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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 04 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03605 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR46
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. B.R.L. EXPLOITATION,
immatriculée au RCS 391.350.568 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [K] [I]
née le 07 Février 2001 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 8 mars 2022, la société BRL EXPLOITATION a conclu deux contrats de distribution d’eau brute non potable à usage agricole avec Mme [K] [I] pour une pour une durée d’une année avec effet rétroactif au 1er novembre 2021, non-renouvelables, ayant pour objet les branchements n°D4 0547 000 et n°F1 0454 000.
Le 28 octobre 2022, la société BRL a émis une facture d’un montant de 12 553,33 euros auprès de Mme [I], laquelle n’a pas réglé sa dette.
Après deux mise en demeure infructueuses datées du 13 juin 2023 et du 03 mai 2024, par acte en date du 9 juillet 2024, la société BRL EXPLOITATION a assigné Mme [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement de sa créance.
* * *
Aux termes de son assignation, la société BRL EXPLOITATION demande au tribunal, sur le fondement des l’articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Condamner Mme [K] [I] à porter et payer à la SA B.R.L. EXPLOITATION la somme de 12 553,39 euros au titre de la facture n° 01 10 22 088511 du 28 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2022, date d’exigibilité de la facture principale ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
— Condamner à porter et payer à la SA B.R.L. EXPLOITATION la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
Qu’en l’espèce, la société BRL EXPLOITATION s’est engagée à distribuer de l’eau brute non potable à usage agricole à Mme [K] [I] et a satisfait à son obligation de faire ; Qu’en contre partie, Mme [K] [I] s’est engagée à en payer le prix et a manqué à cette obligation ;
Dés lors, Mme [I] sera condamnée à payer à la société BRL EXPLOITATION la somme de 12 553,39 euros correspondant la facture n° 01 10 22 088511 émise 28 octobre 2022 ; Que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la date du 13 juin 2023, première mise en demeure infructueuse ;
Qu’en outre, le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 9 juillet 2024, date de l’assigation formulant cette prétention pour la première fois.
II – Sur les demandes accessoires
Attendu que Mme [I] perd le procès ; Que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge la société BRL EXPLOITATION les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que demande de la requérante doit être réduite à de plus justes proportions ; Dès lors, il convient de condamner Mme [K] [I] à payer à la société BRL EXPLOITATION la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à la société BRL EXPLOITATION la somme de 12 553,39 euros au titre de la facture n° 01 10 22 088511 du 28 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la première mise en demeure ;
— ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
— CONDAMNE Mme [K] [I] au paiement des entiers dépens ;
— CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à la société BRL EXPLOITATION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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