Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/232 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H42N
N° de minute : 25/369
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L ALTER CITES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [F] [Z]
né le 21 Mai 1982 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique du 17 mars 2021, Mme [D] et M. [F] [Z] ont acquis auprès de la société Alter Cités une parcelle à bâtir située sur le [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée n°[Cadastre 4], afin d’y édifier une maison d’habitation.
La société Alter Cités envisage de solliciter la résolution judiciaire de cette vente au motif que Mme [D] et M. [F] [Z] n’auraient pas respecté les obligations imposées par le cahier des charges de cession de terrain (CCCT), annexé à l’acte de vente, notamment en ce qu’ils n’auraient pas achevé leur construction dans le délai imparti de 30 mois suivant la délivrance du permis de construire, et que le plafond de l’indemnité dû par eux aurait été atteint.
C.EXE : Maître Aurélie BLIN
C.C :
1 Copie Défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
A cette fin, la société Alter Cités entend faire application des dispositions de l’article 6.2 du CCCT visant à organiser une expertise contradictoire en vue de chiffrer le montant de la plus-value ou la moins-value liée au travaux exécutés à l’initiative de Mme [D] et M. [F] [Z] sur le terrain litigieux, à savoir l’édification des murs de leur maison.
Par courrier du 05 février 2025, la société Alter Cités a sollicité de Mme [D] et M. [F] [Z] qu’ils lui communiquent les coordonnées d’un expert de leur choix, afin de pouvoir débuter les opérations d’expertise amiable, en vain.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la société Alter Cités a fait assigner Mme [D] et M. [F] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 12 juin 2025, la société Alter Cités a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [D] et M. [F] [Z], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, eu égard aux dispositions du CCCT, annexé à l’acte de vente du 17 mars 2021, notamment de l’article 6.2 qui prévoit qu’en l’absence de désignation d’un expert par Mme [D] et M. [F] [Z], celui-ci sera désigné par le président du tribunal judiciaire, la société Alter Cités justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de constater les travaux réalisés à l’initiative des défendeurs sur la parcelle litigieuse, ainsi que de déterminer le montant de la plus-value ou de la moins-value liée à ces travaux, en vue de fixer le montant de l’indemnité due dans le cadre de la résolution de la vente.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société Alter Cités, demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Alter Cités assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société Alter Cités, Mme [Y] [D] et M. [W] [F] [Z] ;
Commettons pour y procéder, M. [E] [X] [G] – SAINT SYLVAIN D’ANJOU expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : parcelle cadastrée n °[Cadastre 4], située sur le [Adresse 6] à [Localité 7],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— constater les travaux réalisés à l’initiative de Mme [Y] [D] et M. [W] [F] [Z] sur la parcelle à bâtir située sur le [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée n°[Cadastre 4],
— déterminer le montant de la plus-value ou de la moins-value liée au travaux réalisés sur la parcelle à bâtir située sur le [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée n°[Cadastre 4], en vue de fixer le montant de l’indemnité due dans le cadre de la résolution de la vente du 17 mars 2021 ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Alter Cités devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons la société Alter Cités aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Licitation ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Action oblique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Bail ·
- Juge
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Fuel ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution ·
- Demande
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection ·
- Instance ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Eaux ·
- Date
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Mise en demeure ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Devoir de secours ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Électronique ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.