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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 juin 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
[W], [W]
Répertoire Général
N° RG 24/01620 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6OD
__________________
Expédition exécutoire le :
25.06.25
à : Me Derbise
à : Me Hombecq
à : Me Le Roy
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [A] [X] [T] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [S] [B] [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [Z] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau D’AMIENS, Me Laura VON DAHLE avocat plaidant au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de [O] [J], née le [Date naissance 9] 1933 à [Localité 20] (Nord) et décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 21] (Somme) et d'[E] [W], né le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 18] (Nord) et décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 21] (Somme) sont issus :
M. [S] [W] ; Mme [Z] [W].
Dépend de la succession de [O] [J] et d'[E] [W] un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 21] (Somme), cadastré section AD n° [Cadastre 2], dont ils étaient tous deux propriétaires indivis.
Par ailleurs, suivant acte notarié du 23 mars 2022, Mme [A] [H], prêteur, et M. [S] [W], emprunteur, ont régularisé un contrat de prêt d’une somme de 21.000 euros, à rembourser sans intérêt au 1er juin 2022, valant reconnaissance de dette.
Faute de parvenir à recouvrer cette somme par le biais de voies d’exécution, Mme [A] [H] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 16 mai 2025, M. [S] [W] et Mme [Z] [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins, d’une part, de partage des successions d'[E] [W] et de Mme [O] [J], de la communauté ayant existé entre eux, et de l’indivision existant entre M. [S] [W] et Mme [Z] [W] ainsi que, d’autre part, de licitation préalable de l’immeuble situé à Montdidier (Somme).
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, Mme [A] [H] demande au tribunal de :
ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] [W] et Mme [Z] [W], ainsi que des successions d'[E] [W] et [O] [J] et de la communauté ayant existé entre eux ; désigner Me [L] [V], notaire à [Localité 22] (Somme), pour y procéder ; préalablement, ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 11] à Montdidier (Somme), cadastré section AD n° [Cadastre 2], à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé par la SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, sur la mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, d’un tiers puis de moitié à défaut d’enchère ; désigner Me [D] [R], commissaire de justice associés de la SELARL [R] située à [Localité 21] (Somme), aux fins de dresser le procès-verbal descriptif, de faire établir les diagnostics nécessaires au dépôt du cahier des charges, faire visiter l’immeuble, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ; condamner Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter M. [S] [W] et Mme [Z] [W] de leurs demandes ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de licitation ; dire que chacun des avocats sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [S] [W] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Mme [A] [H] de ses demandes ; à titre subsidiaire, surseoir au partage et à la vente sur licitation de l’immeuble situé à [Localité 21] (Somme) ;lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois, par mensualités de 1.000 euros, pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge en vertu de l’article 1343-5 du code civil ; ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; à titre infiniment subsidiaire, désigner Me [P], notaire à [Localité 21] (Somme), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ; écarter l’exécution provisoire de droit ; laisser la charge des dépens dus au titre de l’aide juridictionnelle au Trésor public.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, Mme [Z] [W] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer Mme [H] irrecevable en son action oblique aux fins de partage et vente sur licitation ;à titre subsidiaire, débouter Mme [H] de ses demandes aux fins de partage et de licitation ; à titre très subsidiaire, surseoir au partage et à la licitation pour deux années afin de permettre sa vente de gré à gré ; à titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [W] des délais de paiement de vingt-quatre mois par mensualités de 1.000 euros à la condition d’un maintien de la vente de l’immeuble ; à défaut, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [E] [W] et [O] [J], de leurs successions et de l’indivision successorale ; ordonner préalablement la vente sur licitation de l’immeuble situé à [Localité 21] (Somme) ; juger qu’il sera fait mention dans le cahier des conditions de vente d’une clause de substitution et d’attribution à son bénéfice ;fixer la mise à prix de l’immeuble situé à [Localité 21] (Somme) à 175.000 euros avec faculté de baisse du quart, puis du tiers et enfin de moitié ; désigner Me [P], notaire à Montdidier (Somme) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [E] [W] et Mme [O] [J], de leurs successions et de l’indivision successorale ou, à défaut, tel notaire qu’il plaira à ce tribunal à l’exception de Me [L] [V], notaire à Roye (Somme) ;juger M. [W] débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble situé à [Localité 21] (Somme) depuis le mois de juillet 2017, dont le montant sera déterminé ultérieurement dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage ; constater qu’elle est créancière de M. [W] ; juger que sa créance lui sera réglée au moment de la vente de l’immeuble situé à [Localité 21] (Somme) par prélèvement sur la quote-part du prix de vente à revenir à M. [W] ; en tout état de cause, débouter Mme [H] de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’action oblique
L’article 1341-1 du code civil dispose que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ».
L’article 815-17 alinéas 2 et 3 de ce code prévoit que « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
Le droit ouvert par l’article 815-17 alinéa 3 du code civil au créancier personnel d’un indivisaire de provoquer le partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits n’est que l’application de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil (Cass., 1ère Civ., 4 juin 2009, n° 08-13.009).
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 de ce code précise que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 789 de ce code prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il ressort de l’article 815 du code civil que l’action en partage est par nature indivisible si bien que son auteur doit assigner l’ensemble des autres indivisaires de manière à ce que chacun puisse défendre ses intérêts et que les décisions rendues dans l’instance en partage soient contradictoires à l’égard de tous les copartageants, et ce à peine d’irrecevabilité. Il en est de même de l’action fondée sur l’article 815-17 de ce code par laquelle le créancier doit assigner l’ensemble des indivisaires.
L’irrégularité tenant au mode de saisine donne lieu à fin de non-recevoir, laquelle est de la compétence exclusive du juge de la mise en état lorsque la demande est présentée après sa désignation. Il s’ensuit que Mme [Z] [W] est irrecevable en sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer Mme [A] [H] irrecevable en sa demande, pour avoir été présentée devant ce tribunal.
De manière surabondante, le tribunal relève que Mme [H] a assigné les deux enfants de [O] [J] et [E] [W]. S’il ressort de l’acte de notoriété établi en suite du décès d'[E] [W] que M. [S] [W] et Mme [Z] [W] sont les seuls ayants droit de leur père, la dévolution successorale de [O] [J] n’est pas produite. Il y a toutefois lieu de souligner que Mme [A] [H] entend provoquer, comme le lui permet l’article 815-17, le partage de l’indivision existant entre les défendeurs, lesquels sont assurément coïndivisaires au regard de leur qualité d’héritiers de [O] [J] et [E] [W], ce pour obtenir paiement de sa créance sur l’ensemble des biens mis dans le lot de son débiteur. En effet, le créancier ne choisit pas le bien indivis qu’il souhaite soumettre au partage, dès lors que l’ensemble de l’indivision est soumis à l’action en partage. S’agissant toutefois plus particulièrement de l’immeuble situé à Montdidier, le tribunal observe que si Mme [Z] [W] indique qu’il pourrait avoir fait l’objet d’un legs par [O] [J], les défendeurs ont, seuls, régularisé un mandat exclusif de vente de l’immeuble avec un agent immobilier, témoignant ainsi de ce qu’ils en sont les copropriétaires indivis. En tout état de cause, il appartient à Mme [Z] [W], qui oppose à Mme [A] [H] l’irrecevabilité de son action, de démontrer qu’elle aurait omis d’assigner un indivisaire, celle-ci ne pouvant s’abriter derrière son absence de diligence à faire établir à un acte de notoriété en suite du décès de sa mère.
Nonobstant l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir, Mme [A] [H] ne démontre pas que Mme [Z] [W] s’est abstenue de la proposer plus tôt dans une intention dilatoire, dès lors qu’elle l’a soulevée dès ses premières conclusions.
En conséquence, Mme [A] [H] est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé de l’action oblique
Sur la qualité de créancière et la nature de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’acte notarié du 23 mars 2022 que M. [S] [W] a reconnu devoir à Mme [A] [H] la somme de 21.000 euros, laquelle devait lui être remboursée au 1er juin 2022, de sorte que cette dernière justifie de sa qualité de créancière. Il ressort encore tant des pièces produites que des explications des parties, qui l’admettent, que la créance est certaine, liquide et exigible.
Sur la carence du débiteur
Dans l’application de l’article 815-17 du code civil, les juges du fond doivent, non pas relever la carence du débiteur à demander le partage de l’indivision, mais celle qui porte sur l’inexécution de son obligation à l’égard du créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [S] [W] a rencontré des difficultés personnelles et professionnelles entre 2021 et 2024, notamment la liquidation judiciaire d’une société ayant une activité de blanchisserie le 3 septembre 2021 et d’une société ayant pour activité de friterie ambulante le 7 septembre 2023. Il est relevé qu’entre mars 2023 et décembre 2023, Mme [H] a tenté de recouvrer sa créance par le biais de saisie-vente et saisie-attribution, qui n’ont pas prospéré compte de l’insaisissabilité des meubles en raison de leur nature et de l’absence de solde bancaire saisissable. Malgré ces difficultés, il est également relevé que depuis le 1er juin 2022, date d’exigibilité de la créance, et jusqu’au 13 janvier 2025, M. [S] [W] n’a procédé à aucun remboursement de sa dette, alors qu’il perçoit depuis août 2023 une pension de retraite mensuelle de 1.256, 35 euros. Or, ce n’est que le 13 janvier 2025 que M. [S] [W] a adressé à Mme [A] [H] une somme de 1.000 euros, lui proposant d’échelonner le remboursement à raison de versements mensuels identiques jusqu’à la vente de l’immeuble. Ainsi, non seulement le versement de 1.000 euros est intervenu deux ans et demi après que la dette soit devenue exigible, mais encore M. [S] [W] n’a pas poursuivi son apurement suivant l’échelonnement annoncé, si bien que sa carence est établie.
Il résulte encore des pièces produites que M. [S] [W] a, avec Mme [Z] [W], confié en septembre 2023 à un agent immobilier le soin de vendre l’immeuble situé à [Localité 21] (Somme) au prix de 200.000 euros net vendeur. Faute de le vendre à ce prix, ils ont confié en mai 2024 à un deuxième agent immobilier la vente dudit immeuble au prix de 169.000 euros net vendeur, puis en décembre 2024. Ce faisant, il démontre n’être pas resté inactif pour avoir tenté de vendre l’immeuble. Il demeure que dans le cadre de l’action oblique en partage, la carence du débiteur s’apprécie au regard du seul défaut de paiement.
Sur la mise en péril de la créance
Mme [A] [H], à qui cette preuve incombe, ne démontre pas que sa créance est compromise. En effet, les mandats de vente successifs que les coïndivisaires ont confiés à des agents immobiliers depuis le mois de septembre 2023 ont abouti à une proposition d’achat au prix de 170.000 euros net vendeur, laquelle n’a pas prospéré faute d’obtention d’un prêt par les potentiels acquéreurs. Partant, la vente de gré à gré dudit immeuble n’est manifestement pas vouée à l’échec. Il s’ensuit que la carence de M. [S] [W] n’est pas de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance litigieuse, ce d’autant que le débiteur n’est pas insolvable.
En conséquence, Mme [A] [H] est déboutée de sa demande de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[E] [W] et [O] [J], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, et de l’indivision existant entre M. [S] [W] et Mme [Z] [W]. Elle est également déboutée de sa demande de licitation préalable de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 21] (Somme).
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [A] [H], partie perdante, est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
L’équité commande en l’espèce de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
M. [S] [W], qui ne justifie pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, est débouté de sa demande tendant la voir écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE Mme [Z] [W] irrecevable en sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer Mme [A] [H] irrecevable en sa demande ;
DEBOUTE Mme [A] [H] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [A] [H] de sa demande de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[E] [W] et [O] [J], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, et de l’indivision existant entre M. [S] [W] et Mme [Z] [W] ;
DEBOUTE Mme [A] [H] de sa demande d’ordonner préalablement la licitation de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 21] (Somme) ;
CONDAMNE Mme [A] [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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