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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 juin 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBEP
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 juin 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Mme [L] [Z] épouse [E] concernant son dossier devant la [8]
DÉBITRICE :
Madame [L] [Z] épouse [E]
Née le 08/01/1959 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
CRÉANCIERS :
[6]
[Adresse 12]
Société [5]
[Adresse 13]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 décembre 2024, Mme [L] [Z] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes.
Mme [Z] en a accusé réception le 17 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 mars 2025 à la [9], Mme [Z] a sollicité la vérification des créances déclarées par la [10] et la SA [5]. A l’examen plus précis de sa demande, elle conteste en fait seulement la créance de la [10]. Elle estime que l’indu qui lui est réclamé n’est pas justifié et qu’elle avait doit aux prestations versées.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La [10] a justifié de sa créance en produisant le titre exécutoire qui la fonde, à savoir un arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 9 juillet 2024.
Mme [Z] a confirmé par écrit qu’elle estime que ces sommes ne peuvent lui être réclamées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera procédé à la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25/53 et 25/54 sous le premier numéro.
En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
La [10] justifie d’une créance d’un montant de 12.269,70 euros à la date du 16 mai 2025. Elle produit le titre exécutoire qui en justifie, outre un décompte de créance actualisé. La contestation de Mme [Z] ne peut donc prospérer.
Il sera constaté que la débitrice ne conteste pas la créance de la SA [5].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25/53 et 25/54 sous le premier numéro,
FIXE la créance de Mme [L] [Z] envers la [10] à la somme de 12.269,70 euros,
CONSTATE que Mme [L] [Z] ne conteste pas la créance de la SA [5],
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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