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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 9 oct. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS,
1 exp Me Marie-claire DENIS,
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00163 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P66P
Minute N° 25/208
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le neuf Octobre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (CIC), Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 6] – FRANCE immatriculée au registre du commerce LYON sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [L] [B] [U] [O], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (06), de nationalité française, demeurant Chez Mme [W] [F], LE REGINA, [Adresse 5] [Localité 8].
Mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat établi le 19/03/2009 préalablement à leur union célébrée le [Date mariage 1]/2009 à la mairie de [Localité 13] (29).
Non comparant ni représenté
Madame [J] [D] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (29), de nationalité française, demeurant [Adresse 11] [Localité 13], mariée sous le régime de la séparation de biens selon contrat établi le 19/03/2009 préalablement à leur union célébrée le [Date mariage 1]/2009 à la mairie de [Localité 13] (29).
Représenté par Me Marie-claire DENIS, avocat au barreau de GRASSE, au titre de l’aide juridictionnelle
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 Octobre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant vente et prêts reçu par Maître [K] [Y], notaire à [Localité 12], en date du 11 mai 2006, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à [L] [B] [U] [O] et [J] [D], par acte de la SELARL TMBA, commissaire de justice à [Localité 12], du 17 juillet 2024 et de la SELARL ACITJURIS, commissaire de justice à [Localité 9], du 18 juillet 2024 un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 93 319,99 € euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie dépendant d’un immeuble dénommé « LE REGINA », situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), cadastré section CP [Cadastre 4] pour une contenance de 8 a 40 ca, à savoir le lot numéro 1043 consistant dans un appartement portant le numéro 1043 au plan et les 213/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière de d’ Antibes le 5 septembre 2024 Volume 2024 S numéro 170.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 14 juin 2004.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [L] [B] [U] [O] et [J] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 28 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 25 octobre 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement réputé contradictoire d’orientation en date du 3 avril 2025, a notamment :
— débouté [J] [D] de ses contestations, de ses demandes, fins et conclusions à l’exception de sa demande d’autorisation de vente amiable ;
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— dit que la SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de [L] [B] [U] [O] et [J] [D] pour une créance liquide et exigible, d’un montant, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 78 463,43 €, sans préjudice des intérêts postérieurs à compter du 8 février 2024 au taux contractuel sur la somme de 68.532,91 euros au titre du prêt de 136 781 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution et à celle de 14 238,56 € au titre du prêt à taux zéro ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis ; fixé à la somme de 301.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 juillet 2005.
Les frais préalables de poursuite ont été taxés à la somme de 2631,44 euros.
Aux termes de conclusions en réplique et en demande de fixation de date d’adjudication signifiées par RPVA le 9 juillet 2025, le créancier poursuivant conclut au débouté de [J] [D] de ses demandes et conclusions condamnons fondées. Il demande au juge d’exécution de constater que la vente amiable n’est pas intervenue, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objet de la procédure de saisie immobilière sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, il sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive dont il a repris les termes, s’agissant des modalités de la vente.
Il observe que l’avocat constitué aux intérêts de [J] [D] a notifié des conclusions comportant la même argumentation que dans le cadre de l’audience d’orientation ainsi que ses demandes sans la demande d’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Il soutient que la demande de modification de la mise à prix est à ce stade irrecevable, laquelle aurait dû être formulée à l’audience d’orientation.
***
Dans des conclusions numéro 3 notifiées le 8 juillet 2025 par RPVA, [J] [D] demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L 212-1, R 212-1 du code de la consommation et R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution de :
A titre principal :
— juger que les clauses de déchéance du terme afférent aux prêts immobiliers abusives ;
— ordonner la reprise des prêts immobiliers ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne dispose pas de créance liquide, certaines et exigible ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la reprise des prêts immobiliers ;
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer la mise à prix du bien sur la base d’une valeur vénale à hauteur de 301 000 €.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire du créancier poursuivant au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
[L] [B] [U] [O] n’a pas personnellement comparu personne pour lui. Assigné dans les terres article 659 du code de procédure civile et la décision étant en dernier ressort, il sera statut par jugement de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l’irrecevabilité de la demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, sur la demande de reprise des poursuites et de vente forcée :
Il est constant que l’audience d’orientation s’est tenue et que le jugement d’orientation a été rendu par le juge de l’exécution, qu’il est vain de réitérer dans le cadre de l’audience de rappel les moyens et demandes contenues dans les conclusions régulièrement notifiées.
Le juge de l’exécution a statué sur les demandes formulées par [J] [D] dont il l’a déboutée ainsi que le démontre le jugement d’orientation.
Aux termes de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ou aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation de demandes incidentes est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’ensuit que [J] [D] est irrecevable en sa demande de modification de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente, cette demande étant tardive. Elle aurait dû être formée à l’audience d’orientation.
Cette dernière a été autorisée par le jugement d’orientation à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, au prix minimum de 301 000 €.
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’absence de production d’un engagement écrit d’acquisition, les parties saisies ne peut, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ils seront distraits au profit de l’avocat constitué aux intérêts du transit poursuivant, qui déclare en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aucune considération d’équité de commande d’allouer au créancier poursuivant alors même que les demandes contenues dans les dernières conclusions de la partie saisie sont irrecevables une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les demandes de [J] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale étant irrecevables, elle ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 1911. Elle sera déboutée de la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Vu le jugement d’orientation du 3 avril 2025 ayant autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Déclare irrecevable la demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant ;
Constate que [L] [B] [U] [O] et [J] [D] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, dépendant d’un immeuble dénommé « LE REGINA », situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), cadastré section CP [Cadastre 4] pour une contenance de 8 a 40 ca, à savoir le lot numéro 1043 consistant dans un appartement portant le numéro 1043 au plan et les 213/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, saisis à la requête de la LYONNAISE DE BANQUE ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne la SELARL TMBA, commissaire de justice à [Localité 12], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que l’huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL AB-JURIS, avocat constitué aux intérêts du transit poursuivant, pour ceux dont il /elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande formée au titre irrépétibles et [J] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 91 de la loi du 10 juillet 1991.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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