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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 mars 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JAI
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JAI
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mars 2026
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
M. [I] [A]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [I] [A] et à la sous-préfecture de [Localité 2]
le : 05/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Romain BODELLE
le : 05/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et en présence de Mme [T],
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-62160-2025-003726 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2017, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a consenti un bail d’habitation à M. [I] [A] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 354,97 euros, en ce compris la location d’un garage situé à même adresse.
Par courrier du 11 février 2025, M. [I] [A] a donné son congé à la SA HABITAT HAUTS DE France, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice le 17 juin 2025, il a été constaté que M. [I] [A] se maintenait dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais M. [I] [A] afin de faire valider le congé délivré par ce dernier et, consécutivement, faire constater son occupation sans droit ni titre, être autorisé à faire procéder à son expulsion sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la signification du jugement jusqu’à restitution effective du logement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le bailleur demande enfin, sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir réduire le délai visé dans le commandement de quitter les lieux à 15 jours.
L’affaire a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande de la partie défenderesse et finalement évoquée à l’audience du 3 février 2026.
Lors de l’audience, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
M. [I] [A], représenté par son conseil, et reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite à titre principal, sur le fondement de l’article 1533 du code de procédure civile, que le tribunal enjoigne les parties à rencontrer un conciliateur de justice. A titre subsidiaire, elle demande à ce que le bailleur soit débouté de sa demande tendant à ordonner l’expulsion du locataire et tout occupant de son chef sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ainsi que de sa demande tendant à réduire, en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai visé dans le commandement de quitter les lieux à 15 jours. Au contraire, le défendeur sollicite, sur le fondement de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il demande enfin que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause, il demande que lui soit accordée l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et le rejet de la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la conciliation fondée sur l’article 1533 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1533 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, M. [I] [A] soutient que « la nature du litige nécessite le recours à une conciliation ».
Toutefois, au regard des écritures respectives des parties, des débats à l’audience aux termes desquels il apparaît que le désaccord persiste entre elles, l’opportunité d’une mesure de conciliation ou de médiation semble nulle, n’entrainant au cas d’espèce que le retardement significatif de l’issue du litige.
M. [I] [A] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur la validité du congé
En application des dispositions de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 11 février 2025 reçu le 13 février 2025, M. [I] [A] a donné congé à son bailleur, moyennant un délai de préavis de trois mois.
Le congé donné par un locataire à son bailleur étant irrévocable, sauf meilleur accord entre les parties, il est donc devenu effectif le 13 mai 2025.
Néanmoins, par courrier du 6 mai 2025, le bailleur a indiqué à M. [I] [A] qu’à titre exceptionnel, la résiliation du bail serait reportée au 14 juin 2025.
Le bail s’est donc trouvé résilié le 14 juin 2025 et M. [I] [A] se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, et compte tenu de ce que les clés n’ont pas été restituées au bailleur, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [I] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
La possibilité d’une expulsion assistée par la force publique, associée au paiement d’une indemnité d’occupation, étant suffisamment comminatoire, il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la demande du bailleur tendant à la réduction du délai visé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le bailleur ne soutient ni même n’allègue que M. [I] [A] est de mauvaise foi ou serait entré dans les locaux, objet du litige, à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux à un délai de quinze jours.
Le bailleur sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande du locataire tendant à l’allongement du délai visé par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-4 du même code précise la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [I] [A] demande l’octroi d’un délai d’un an à compter du commandement de quitter les lieux, indiquant dans ses écritures « avoir dû héberger en urgence, à compter du 31 mars 2025, son père, M. [V] [A], sa sœur et sa nièce ; ces derniers ne disposant plus de logement en raison d’un arrêté de mise en sécurité pris par la commune de [Localité 6] » le 8 octobre 2024, l’hébergement provisoire ayant été mis en place sur la période du 10 novembre 2024 au 31 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] [A], malgré la connaissance qu’il avait de la situation de l’arrêté de mise en sécurité du 8 octobre 2024, ou, à tout le moins, de l’hébergement provisoire de ses proches à compter du mois de novembre 2024, a délivré son congé le 11 février 2025.
Force est en outre de constater que dans son courrier du 29 mai 2025, aux termes duquel il souhaite annuler son préavis, M. [I] [A] explique sa décision comme suit : « un évènement imprévu m’invite à revenir sur ma décision. Mon déménagement étant annulé suite à une séparation ».
M. [I] [A] ne fondait donc pas, comme il le fait dorénavant dans le cadre de ses écritures, son souhait d’annuler le préavis sur la situation précaire dans laquelle se trouvent son père, sa sœur et sa nièce (alors même qu’il les hébergeait depuis le 31 mars 2025) mais sur une « séparation ».
Enfin, dans son courrier du 29 mai 2025, M. [I] [A] sollicitait, en cas de refus par le bailleur d’accéder à sa demande d’annulation de préavis, de lui octroyer un délai supplémentaire pour trouver une situation de relogement.
Or, force est de constater, outre le délai accordé par le bailleur jusqu’au 14 juin 2025 – certes relativement court – que la procédure judiciaire initiée le 12 août 2025 a donné lieu au présent jugement, daté du 5 mars 2026, que neuf mois supplémentaires (du 29 mai 2025 au 5 mars 2026) se sont donc écoulés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’octroyer à M. [I] [A] un délai plus conséquent que celui prévu par l’article L.412-1 susvisé, qui prévoit que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois (qui porteront donc à 12 mois approximativement le délai de fait dont aura bénéficié le locataire pour quitter les lieux) qui suit le commandement de quitter les lieux délivré par le bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [I] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de la situation économique de M. [I] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, qui trouve son origine dans le congé délivré par le locataire à son bailleur le 11 février 2025, et de l’ancienneté de la procédure judiciaire, initiée par le bailleur par acte d’assignation du 12 août 2025, la demande du locataire tendant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée.
Il y a donc lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 11 février 2025 par M. [I] [A] à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 7],
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 24 février 2017 entre la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE d’une part, et M. [I] [A] d’autre part, est résilié depuis le 14 juin 2025,
ORDONNE à M. [I] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [A] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [A],
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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