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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 juin 2024, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Monsieur [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Catherine TRONCQUEE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00493 – N° Portalis 352J-W-B7H-C326G
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SEVRIEN 1 , SITUE [Adresse 3] [Localité 4], Représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON – [Adresse 1]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00493 – N° Portalis 352J-W-B7H-C326G
Suivant jugement du 30 novembre 2010, le tribunal d’instance de Paris 6ème a condamné Monsieur [L] [Z] copropriétaire du lot 1359 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sévrien situé [Adresse 3] à [Localité 4] les sommes suivantes :
— 3559,87 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2010, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3435,31 euros et du jugement pour le surplus,
— 58,05 euros au titre des frais de recouvrement,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sévrien situé [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [L] [Z] en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— 2471,83 euros représentant les charges de copropriété dues au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 619 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [Z], assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sévrien situé [Adresse 3] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [Z],
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 3 mai 2017, 7 juin 2018, 4 juin 2019, 30 septembre 2020, 23 novembre 2021, 14 juin 2022 et 1er juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les appels de fonds à compter du 1er juillet 2017, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
— un décompte de créance du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2023, cotisation fonds travaux incluse, comportant une reprise de solde de 1200,92 euros,
— une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 22 février 2018.
Ces pièces justifient partiellement du principe de la réclamation formée à l’encontre de Monsieur [L] [Z], à l’exception de la reprise d’un solde débiteur de 1058,87 euros au 1er juillet 2017 qui ne peut être vérifié et qui sera donc écarté de la demande en paiement.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le contrat de syndic est conclu par le syndicat des copropriétaires et non par le copropriétaire.
Par ailleurs, le coût des lettres de mises en demeure et relance dont l’envoi n’est pas établi est exclu de la demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sévrien situé [Adresse 3] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 1392,69 euros (2471,83 – 1058,87 – 5,27 -15), qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 219 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût des 5 lettres de mise en demeure de payer, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande au titre des frais de “désarchivage” étant écartée.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, Monsieur [L] [Z] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sévrien situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Les dépens seront supportés par Monsieur [L] [Z], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [L] [Z] devra les supporter à hauteur de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sévrien situé [Adresse 3] à [Localité 4] les sommes suivantes :
— 1392,69 euros au titre des charges dues au 1er octobre 2023, cotisation fonds travaux incluse, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 219 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [L] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sévrien situé [Adresse 3] [Localité 4] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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