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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 févr. 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EK5P
AFFAIRE : [E] [H], [O] [G] / [M] [S] épouse [A], [Y] [A]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne FUSTER, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne FUSTER, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Madame [M] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne DASSONVILLE, avocat postulant au barreau d’ARDECHE et Maître Matthieu CHAMPAUZAC, avocat plaidant au barreau de la Drôme substitué par Maître Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la Drôme,
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne DASSONVILLE, avocat postulant au barreau d’ARDECHE et Maître Matthieu CHAMPAUZAC, avocat plaidant au barreau de la Drôme substitué par Maître Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la Drôme,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 02 août 2022 par Maître [U] [K], notaire à [Localité 14] (26), Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] ont vendu à Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant situés [Adresse 11] à [Localité 16], au prix de 498.000 euros.
Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] se sont plaints de divers désordres concernant leur bien.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] [C], expert judiciaire, pour y procéder.
L’expert a déposé un pré-rapport le 04 juillet 2024, puis son rapport définitif le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] ont assigné Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] au fond devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par ordonnance sur requête du 23 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a autorisé Madame [M] [S] et Monsieur [Y] à faire pratiquer l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G], situé commune de Col de Viaux à Rompon (07250), cadastré Lieudit Le Viaux section C n°[Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour garantir le paiement d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 110.000 euros.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 05 septembre 2024, sous la référence volume 0704P01 2025 V n°2025.
Elle a en outre a été dénoncée à Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] ont assigné Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, outre l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2026.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] sollicitent de voir :
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Condamner Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, pour mesure conservatoire abusive ;
— Condamner Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] aux dépens.
Ils exposent, au visa des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, que Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] ne justifient pas d’une créance apparemment fondée en son principe d’un montant de 110.000 euros, selon eux exorbitant et contredit par le rapport définitif d’expertise qui retient tout au plus la somme de 20.000 euros. Ils ajoutent qu’il n’est démontré aucun risque pour le recouvrement, celui-ci ne pouvant résulter du seul montant de la créance, en réfutant toute instabilité professionnelle et géographique.
Dans leurs dernières écritures, Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] demandent quant à eux de voir :
— Rejeter les demandes de Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] ;
— Condamner Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] aux dépens.
Ils se prévalent d’une créance d’un montant total de 129.155,65 euros, incluant un important préjudice de jouissance. Ils ajoutent que Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G], qui doivent être qualifiés de constructeurs, n’ont souscrit aucune assurance de garantie décennale et ont exprimé leur projet de voyager à l’étranger, de sorte qu’il existe un risque pour le recouvrement de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
En application de 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à produire contradictoirement en cours de délibéré l’acte de publication de l’inscription d’hypothèque judiciaire de provisoire. Par message RPVA du 04 février 2026, le conseil des défendeurs a produit la pièce demandée.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire de Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 511-2 du même code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Conformément à l’article L. 512-1 de ce code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] ont procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour le recouvrement d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 110.000 euros, sans attendre le dépôt de son rapport définitif par l’expert intervenu le 31 octobre 2024.
Il ne ressort pas de ce rapport, certes peu clair, que les travaux de reprise incombant à Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] seraient chiffrés par l’expert à la somme alléguée par Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A], l’addition des différents postes de préjudices retenus, imputables aux vendeurs, aboutissant plutôt à un montant situé entre 20.000 et 30.000 euros.
Il existe ainsi une disproportion avérée avec le montant de la créance pour le recouvrement de laquelle l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été pratiquée.
De plus, Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] ne démontrent pas que la situation personnelle ou professionnelle de Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] ferait courir un risque pour le recouvrement de cette créance. Ces derniers produisent par ailleurs des justificatifs financiers attestant de leur stabilité.
Il en résulte que si les désordres sont partiellement reconnus par Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] et établis par une expertise judiciaire, caractérisant une créance fondée en son principe, Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] ne démontrent pas l’existence d’un risque pour le recouvrement de leur créance.
La mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu des mêmes motifs, aucun abus dans la mise en œuvre de la mesure contestée n’est caractérisé.
La demande de dommages et intérêts pour mesure conservatoire abusive de Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que suivant ordonnance sur requête rendue le 23 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas, Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A], ont fait pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 05 septembre 2024 sur le bien immobilier appartenant à Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] situé commune de Col de Viaux à Rompon (07250), cadastré Lieudit Le [Adresse 19] section C n°[Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour garantir le paiement d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 110.000 euros, publiée au service de la publicité foncière de Privas le 05 septembre 2024, sous la référence volume 0704P01 2025 V n°2025 ;
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [H] et Monsieur [O] [G] ;
CONDAMNE Madame [M] [S] et Monsieur [Y] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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