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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
Décision 30/06/2025 RG 24/00472
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[S] [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00472
N° Portalis DB26-W-B7I-IE2U
Minute n°25/00265
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [S] [T]
12 route de Sailly
80860 NOUVION
Non comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [L] [J]
Munie d’un pouvoir en date du 06/06/2025
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
Après avoir entendu la partie défenderesse présente à l’audience du 30 juin 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. David CREQUIT, greffier
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par [S] [T], la CDAPH a confirmé sa décision initiale.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2024, [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le président de la formation de jugement a, aprés avoir préalablement recueilli les observations des parties :
— Ordonné une consultation médicale avec examen clinique de [S] [T] ;
— Désigné pour y procéder le docteur [X] [W], exerçant CHRU d’Amiens-Picardie, 1 rond point du Professeur Christian Cabrol à Amiens, avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
prendre connaissance des éléments remis par les parties ;
procéder à l’examen clinique de [S] [T], en présence du médecin traitant de la partie demanderesse et du médecin de la MDPH, ou ceux-ci dûment convoqués ;
fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par le requérant telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Le consultant a déposé son rapport au greffe le 14 février 2025 et a conclu que :
“A la date du 20/02/2024, le taux d’incapacité permanente était compris entre 50 %et 79 %, en référence au barème.
A la date du 20/02/2024, Mme [S] [T] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accés à l’emploi”
Appelée initialement à l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été reportée à la demande de l’assurée sociale, motif pris de son hospitalisation récente.
Informée de la nouvelle date d’audience par courrier en date du 5 mai 2025, [S] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle en application de l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale .
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de [S] [T], il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les éventuels dépens
Succombant à l’instance, [S] [T] sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne [S] [T] aux éventuels dépens.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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