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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 1er déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 3
Minute N° 1J-S3-JEX-25-0771
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPLC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
de nationalité Française
née le 20 Mai 1993 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] [Adresse 2]
comparante en personne
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Association [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
* Copie par lettre simple et LRAR à :
Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT
* Copie exécutoire par LRAR à :
[M] [U]
* Copie par lettre simple à :
[M] [U]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 8 février 2024, la coopérative [Adresse 7] a donné à bail à Madame [M] [U] un appartement situé n°[Adresse 3] à [Localité 9].
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 juin 2024, la coopérative Centre-Alsace Habitat a vainement fait signifier à Madame [M] [U] un commandement de payer la somme principale de 1.000 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 11 juin 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par jugement du 28 février 2025, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a notamment :
— constaté que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail liant les parties portant sur le logement sis n°[Adresse 3] à [Localité 9] avaient été acquis à la date du 5 août 2024,
— dit que Madame [M] [U] ne disposait plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
— ordonné en conséquence l’expulsion de [M] [U] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis n°[Adresse 3] à [Localité 9], si besoin avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [M] [U] à payer 1.789,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 5 août 2024,
— condamné Madame [M] [U] à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 5 août 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux et restitution des clefs au bailleur ou à son mandataire.
Par requête enregistrée le 5 juin 2025 au tribunal judiciaire de Colmar, Madame [M] [U] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais à la mesure d’expulsion.
Initialement appelée à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 octobre 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.
Reprenant oralement les termes de sa requête, Madame [M] [U] demande au juge de l’exécution un délai de 4 mois supplémentaires pour quitter son logement.
Il indique avoir deux enfants de 3 ans et 11 ans dont le plus agé est handicapé, être isolée, avoir été victime d’une blessure à la main de sorte qu’elle ne peut retravailler, avoir travaillé dans les Alpes pour payer le loyer mais garder l’argent par devers elle.
Madame [M] [U] indiquait quitter le logement le mardi 7 octobre 2025 dans le cadre de l’expulsion locative pour l’exécution de laquelle le concours de la force publique avait été accordé.
Elle produit à l’appui de sa demande de délai une longue lettre explicative de sa situation.
La coopérative [Adresse 7], représenté par son conseil, indique que la dette locative s’elève à 7.500 euros selon décompte produit à l’audience, que Madame [M] [U] ne peut bénéficier de délai car elle ne fait preuve d’aucune bonne volonté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
L’article L. 412-4 du même code dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. "
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Madame [M] [U] ne justifie avoir accompli aucune diligence en vue de son relogement.
En outre, il apparaît que la dette locative a augmenté d’après le décompte produit.
Si les difficultés dont fait état Madame [M] [U] sont de nature à venir au soutient d’une demande de délai, force est de constater que l’affirmation à l’audience qu’elle entend conserver son argent pour trouver un autre logement plutôt que d’apurer sa dette apparait incompatible avec l’octroi de délais d’évacuation, délai de 4 mois dont elle a bénéficié de facto.
Dans ces conditions, sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [M] [U] aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 1er décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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