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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJAF
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ), sise [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire à Me HASCOET
copie conforme à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 8 mars 2023, Monsieur [E] [W] a souscrit auprès de la société (SA) ONEY BANK un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 5, 91 %, remboursable en 60 mensualités.
Par acte du 25 septembre 2024, la société ONEY BANK a cédé sa créance à la société (SA) HOIST FINANCE AB.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 19 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a assigné Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir:
— condamner Monsieur [E] [W], sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer la somme de 9 663, 03 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 5,91 % à compter du 3 mars 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 9 663, 03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause condamner Monsieur [E] [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
— qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
— qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné à personne, Monsieur [E] [W] n’a pas comparu.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 19 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 15 février 2024. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique, lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [E] [W] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 10 000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 2099 euros
TOTAL : 7901 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7901 euros au titre du solde de crédit (selon décompte arrêté au 10 avril 2025).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société HOIST FINANCE AB,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la Société HOIST FINANCE AB la somme de 7901 euros (selon décompte arrêté au 10 avril 2025),
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la Société HOIST FINANCE AB la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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