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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
— -------- --------
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCVQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
AVOCATS:
Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NATURE AFFAIRE : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 MARS 2026
Nous Aude RICHARD, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, en sa qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,
Aux termes de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale :
“I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
../….”
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
…/..
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
…/..”
En application des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile,
“Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
Par application des dispositions de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale,“Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Conformément aux dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale :
“Le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Vu le recours introduit le 23 janvier 2026, par la société [2] [1] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Côte d’Or, rendue le 26/08/2025, attribuant à madame [W] [X] [F] [Z], salariée de la première et assurée de la seconde, un taux d’IPP de 15% après consolidation de son état au 11/08/2025, au titre des séquelles de son accident du travail du 31/10/0223. Le recours préalable a fait l’objet d’un rejet implicite de la [3].
Vu l’audiencement de l’affaire au vendredi 29 mai 2026 à 9h en salle A,
SUR CE:
A titre liminaire, il résulte des pièces versées aux débats par la société demanderesse que le rapport médical du médecin conseil de la CPAM a, dès avant sa requête, été transmis au médecin désigné par l’employeur, à savoir le docteur [M] [O].
Au regard de la teneur du recours, en application des dispositions précitées, il convient pour toute affaire inscrite au rôle de cette audience de désigner le docteur [Q] [B] afin qu’il procède à une consultation sur pièces et apprécie l’adéquation du taux retenu.
En conséquence, il appartient à l’organisme social de produire à destination dudit expert le rapport du médecin conseil ayant fondé l’attribution discutée.
Il est également enjoint à l’organisme social de transmettre le rapport du médecin conseil de la CPAM au médecin désigné par l’employeur, le docteur [G] [L] [H] [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance avant-dire droit, insusceptible de recours
Désignons pour l’audience du vendredi 29 mai 2026 à 09h en salle A le docteur [Q] [B] à l’effet qu’il procède, par consultation, à l’appréciation des séquelles de l’assurée salariée de la société demanderesse ;
Disons qu’en conséquence l’organisme, ou sa commission médicale de recours amiable, devra transmettre, sous pli confidentiel, audit médecin en son cabinet fixé au Pôle social de ce tribunal judiciaire l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Rappelons que Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et à l’entreprise utilisatrice, parties à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Enjoignons à l’organisme social, ou sa commission médicale de recours amiable, de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil établi par le médecin conseil au médecin désigné par l’employeur, le docteur [G] [L] [H] ;
Disons que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée le :
vendredi 29 mai 2026 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Dijon
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Réservons les dépens.
La greffière, La présidente,
Copie délivrée le
à :
Me Xavier BONTOUX, vestiaire :
Le Greffe
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