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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
B.P. 70376
62505 SAINT-OMER CEDEX
☎ :03.21.98.79.70
R.G N° N° RG 25/00998 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B757
N° de Minute : 25/00998
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[Y] [P] qualité d’usufruitière [J]
C/
[V] [R]
[I] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [P] qualité d’usufruitière [J]
née le 11 Mars 1948 à LILLERS (62190),
demeurant 1 rue de la verte voie – 62570 PIHEM
Comparante assistée de Me François DOOGHE, substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [R]
né le 29 Octobre 1988 à SAINT-OMER (62500)
demeurant 70 rue de l’Epignoy – 62570 PIHEM
Comparant en personne
Mme [I] [E],
demeurant 70 rue de l’Epinoy – 62570 PIHEM
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mai 2022 prenant effet au 1er juillet 2022, Madame [Y] [N] veuve [J] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E], à compter du 1er juillet 2022, sur un immeuble à usage d’habitation au 70, rue de l’Epinoy à PIHEM (62570) pour un loyer mensuel de 650 euros, et ce pour une durée de 3 années, soit jusqu’au 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024, Madame [Y] [N] veuve [J] a donné congé à Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] pour le 30 juin 2025, en le motivant par sa volonté de reprendre ledit logement au bénéfice de sa fille Madame [B] [J].
Par lettres recommandées avec accusé réception datée du 17 juin 2025,réceptionnée le 18 juin 2025 par Madame [I] [E] mais non réceptionnée par Monsieur [V] [R], le commissaire de justice a convoqué ces derniers à un état des lieux de sorties fixé au 30 juin 2025.
Par acte en date du 30 juin 2025, le commissaire de justice a dressé un procès verbal d’occupation des lieux dans lequel il a indiqué avoir rencontré au 70, rue de l’Epinoy à PIHEM (62570) Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E], lesquels lui ont déclaré ne pas avoir quitté les lieux faute d’avoir trouvé un logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Madame [Y] [N] veuve [J] a fait assigner Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] devant le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER aux fins de validation du congé délivré et d’expulsion.
A l’audience du 2 octobre 2025, Madame [Y] [N] veuve [J], représentée, maintient les demandes et moyens contenus dans l’acte introductif et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— la validation du congé délivré à Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E],
— l’expulsion de Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E], ainsi que de toute personne introduite dans les lieux de leurs chefs, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] à lui payer la somme de 692 euros au titre des loyers impayés de mai 2025 et de juin 2025, avec intérêt au taux légal,
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] à lui payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges actuels jusqu’au départ effectif de Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E], avec intérêt au taux légal,
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [N] veuve [J] fait état de la recevabilité du congé délivré à Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] selon les dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que les locataires sont toujours dans le logement et ne payent plus depuis juin. Le bailleur s’oppose à l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E].
Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] comparaissent en personne. Ils demandent :
un délai de 6 mois pour quitter les lieux,
la réduction des loyers de mai et juin à proportion de leur impayé pour ces mois là en raison de l’état du logement,
la réduction ou la suppression du montant de l’indemnité d’occupation à compter de juin 2025,
le rejet de la demande de dommages et intérêts.
A l’appui de leurs prétentions, ils déclarent qu’ils ne contestent pas le congé et qu’ils ne cherchent pas à rester dans le logement. Ils indiquent effectuer des recherches d’achats ou de location de logement, notamment auprès de bailleurs sociaux. Ils précisent que leurs recherches n’aboutissent pas en raison de leurs revenus limités au salaire de Monsieur [R] à hauteur de 1700 euros. Madame [I] [E] indique percevoir 900 euros de la CAF ainsi qu’une aide financière de 448 euros pour la garde d’enfant qui va s’arrêter en septembre 2026. Ils indiquent ne plus payer le loyer depuis mai en raison de l’état du logement qu’ils décrivent comme indécent et fondent leur demande de suppression ou de réduction du montant de l’indemnité d’occupation eu égard à l’état du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
1. Sur la validité du congé et ses conséquences.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
En l’espèce, Madame [Y] [N] veuve [J] a donné congé à Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] par un acte de commissaire de justice, délivré à leur personne le 28 novembre 2024 pour une fin de bail au 30 juin 2025, soit 7 mois plus tard.
Cet acte contient les noms, adresse et lien de filiation de Madame [B] [J] et est justifié par la volonté de Madame [Y] [N] veuve [J] de reprendre le logement pour rapprocher sa fille de son domicile, dans lequel elle vit seule depuis le décès de son mari en 2022. La réalité de cette volonté d’occupation des lieux par sa fille s’évince encore de l’acte notarié en date du 1er février 1995 aux termes duquel Madame [Y] [N] veuve [J] et Monsieur [F] [J] ont donné à l’intéressée la nue-propriété de la maison d’habitation et de ses dépendances.
Dès lors au regard de ces éléments, le congé pour reprise délivré à Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] est valide tant dans la forme que dans le fond, ce que ne contestent d’ailleurs pas Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E].
Le bail d’habitation a ainsi pris fin le 30 juin 2025 à minuit, et Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] sont, depuis le 1er juillet 2025, occupants sans droit ni titre des lieux.
Par conséquent, il convient d’ordonner à Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire dans le délai légal de deux mois après la délivrance d’un commandement en ce sens, d’autoriser Madame [Y] [N] veuve [J] à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leurs chefs, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délai supplémentaire pour quitter le logement
En application des dispositions de l’article L.412-3 code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Encore, aux termes des dispositions de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] ont eu connaissance depuis le 28 novembre 2024 du congé donné par leur propriétaire pour une fin de bail au 30 juin 2025, soit 7 mois avant la fin dudit bail. Or, il ressort des pièces régulièrement versées aux débats contradictoires que les démarches de relogement n’ont été effectuées qu’à l’approche de la fin du contrat de bail. En effet, si Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] justifient de recherches de logement celles-ci apparaissent tardives. Ainsi, les locataires justifient de plusieurs messages sur le site LEBONCOIN en réponses à des annonces de location de maison, notamment le 18 avril 2025 concernant une maison en location sur la commune de NIEURLET précédé d’un texto le 17 avril 2025 auprès du propriétaire, mais également de messages en date du 26 avril. Les autres échanges relatifs à la recherche de logement sont postérieurs à la fin du bail, à savoir le 6 juin, du 10 juin ou encore le 26 juin 2025.
Par ailleurs, les autres documents fournis par les locataires concernant des échanges de messages avec une personne dénommée Monsieur [U] ne permettent pas dans leur contenu, à la fois d’attester de la recherche d’un logement, ces derniers n’indiquant qu’un « dépôt de dossier » à l’étude d’un commissaire de justice, mais également d’identifier la date de ces échanges. Enfin, les documents concernant une maison à THEROUANNE ne représentent que des photos et descriptions de la surface du bien sans faire mention ni de Monsieur [V] [R] ou de Madame [I] [E] ni moins encore d’une quelconque offre de leur part ou d’un refus de prêt de la banque à la suite d’une offre.
Encore, si Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] se prévalent d’un dépôt de dossier auprès des bailleurs sociaux, ils n’en produisent pas la preuve.
Enfin, il apparaît que Monsieur [V] [R] est employé en contrat à durée indéterminé, qu’il bénéficie d’un revenu de 1700 euros par mois et que Madame [I] [E] perçoit des allocations à hauteur de 900 euros par mois et une aide relative à la garde d’enfant de 448 euros. Le couple perçoit ainsi dès lors des ressources mensuelles à hauteur de 3048 euros et sont en capacité de payer un loyer à hauteur de 650 euros, en attestent les quittances de loyer des 17 janvier 2025, du 12 décembre 2024, du 11 novembre 2024 ainsi que l’attestation de Madame [Y] [N] veuve [J] indiquant que les locataires sont à jour de leur loyer depuis le 1er juillet 2022.
Ainsi, Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] ne démontrent pas que leur situation a fait et fait toujours obstacle à toute possibilité de relogement dans le temps qu’il leur était imparti.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions permettant d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux ne sont pas réunies et la demande de délai de Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] sera rejetée.
2. Sur la demande au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés.
Sur les loyers impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
(…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
Par ailleurs, l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé :
« De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ».
En l’espèce, il résulte de l’assignation que Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] n’ont payé que partiellement les sommes dues au titre des loyers de mai 2025 et de juin 2025 de telle sorte qu’ils leur restent à devoir la somme de 325 euros au titre du loyer de mai 2025 et la somme de 367 euros au titre du mois de juin 2025, soit une somme totale de 692 euros.
Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] ne contestent pas ces sommes impayées mais les justifient par le caractère indécent du logement et l’absence de travaux effectués par la propriétaire.
S’ils produisent une lettre datée du 23 juin 2025 adressée par le service Habitat et Renouvellement Urbain – Unité Eradication des Logements Indignes de la Préfecture du Pas-de-Calais, celui-ci fait certes état d’un signalement déposé concernant le logement objet du litige en raison de divers manquements listés aux caractéristiques de décence mais ne précise ni qui est à l’origine du signalement ni les modalités d’établissement des manquements listés. A ce titre, ce qui ressemble à une capture d’écran datée du 15 avril 2025 indiquant uniquement « DDTM contrôleur ADS HOURRIEZ 04/04/2025 Après visite du logement par DDTM contrôleur ADS HOURRIEZ la situation observée du logement est : non décence » est dénué de force probante. Partant, l’ensemble des manquements listés ne peut être retenu comme démontré tant quant à leur existence, qu’à leur ampleur ou encore quant à leur cause et à leur imputabilité.
Les photos établies par Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] eux mêmes, non datées, non circonstanciées et contestées, sont impropres à démontrer les désordres invoqués.
Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] ne démontrent par ailleurs ni avoir informé ni moins encore avoir mis en demeure leur bailleur d’intervenir concernant l’ensemble des éléments invoqués au titre des manquements aux critères de décence alors que le bail a pris effet le 1er juillet 2022 et qu’ils ne produisent pas l’état des lieux d’entrée en sorte que le logement est réputé en bon état. L’attestation établie le 29 septembre 2025 par Monsieur [M], qui ne respecte pas les formes prescrites par la loi, est également insuffisante en ce que notamment l’intéressé ne précise pas les dates auxquelles il était locataire et ne produit aucune pièce démontrant ses dires.
Il sera par contre relevé que Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] démontrent avoir, par lettre datée du 5 février 2025, informé Madame [J] de quatre défauts affectant le logement : la chaudière dont ils signalent : « elle semble vétuste, le conduit d’évacuation est mal fixé », la défectuosité d’une fenêtre située dans la chambre des enfants, le défaut de conformité de l’électricité et la présence d’humidité et de moisissures dans le logement.
Si dans la lettre du 11 février 2025 adressée en réponse, Madame [J] conteste tout problème affectant la chaudière ainsi que le désordre lié à l’humidité dont elle impute le cas échéant la survenue aux locataires eux mêmes, elle reconnaît toutefois expressement le désordre affectant la fenêtre ainsi que la non conformité de l’installation électrique, constaté par un artisan missionné par elle, ainsi que la nécessité d’intervention sur ces deux points.
Afin de justifier du respect des diligences effectuées, Madame [J] produit uniquement deux devis établis par ENTREPRISE CAMPAGNE les 4 février 2025 et un SMS envoyé à Monsieur [R] dans lequel elle indique que « la durée des travaux sera selon votre bonne volonté à les effectuer dans les meilleurs délais » et rappelant le refus d’intervention opposé par le « nouveau refus » d’intervention du locataire le 18 février. Or, ces démarches sont manifestement insuffisantes au regard tant des obligations du bailleur telles qu’issues de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que des modalités d’exécution des travaux dans les lieux loués définies à l’article 7 de la même loi et qui impose au bailleur d’informer son locataire avant le début des travaux, de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux devant être remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Partant, il est établi que les lieux objet du litige présentent un désordre persistant de l’installation électrique portant atteinte à sa décence et non réglé par le bailleur. Si ce désordre ne rend pas les lieux inhabitables et ne justifient pas une suppression du loyer, il porte néanmoins atteinte à sa décence et, de part sa nature, à une jouissance paisible et entière des lieux, en sorte qu’une réduction du montant du loyer du pour les mois de mai et juin sera accordé aux défendeurs pour un montant de 100 euros par mois.
Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] restent ainsi devoir à Madame [Y] [J] la somme de 492 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de mai et juin 2025.
La solidarité entre les copreneurs, qui ne présume pas, est expressement prévu au bail.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] à payer à Madame [Y] [N] veuve [J] la somme de 492 euros au titre des loyers impayés de mai et juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation.
Le contrat de bail prenant fin le 30 juin 2025, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E], crée un préjudice auprès du bailleur au sens de l’article 1240 du code civil.
Dès lors, une indemnité mensuelle d’occupation, dont le montant sera fixé par référence à la valeur locative actuelle du bien sera allouée à Madame [N] veuve [J].
S’agissant de la valeur locative du bien, il convient de la fixer par référence d’une part au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi et d’autre part aux problèmes de décence affectant le bien et diminuant nécessairement sa valeur locative. Madame [N] veuve [J] n’allègue ni moins encore ne démontre que le réseau électrique ait été repris et mis en conformité en sorte que la valeur locative du bien s’en trouve affecté, en sorte qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550 euros par mois.
Par conséquent, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E], qui participent tous deux au préjudice par leur occupation commune des lieux, seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] [N] veuve [J] cette indemnité de la date de fin de bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [N] veuve [J] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Elle ne démontre toutefois pas la mauvaise foi de Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] ni de préjudice distinct de l’occupation sans droit ni titre des lieux indemnisée par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [N] veuve [J] de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] étant condamnés aux dépens, ils devront payer in solidum à Madame [Y] [N] veuve [J] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé délivré le 28 novembre 2024 par Madame [Y] [N] veuve [J] à Monsieur [V] [R] et à Madame [I] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation au 70, rue de l’Epinoy à PIHEM (62570) ;
CONSTATE que depuis le 1er juillet 2025, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] sont occupants sans droits ni titre concernant l’immeuble à usage d’habitation au 70, rue de l’Epinoy à PIHEM (62570) ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] de leur demande supplémentaire de délais pour quitter les lieux ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant commandement à cette fin, Madame [Y] [N] veuve [J] à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] à payer à Madame [Y] [N] veuve [J] la somme de 492 euros au titre des loyers impayés de mai et juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] à payer à Madame [Y] [N] veuve [J] la somme mensuelle de 550 euros à titre d’indemnité d’occupation, du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] veuve [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] aux dépens.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [I] [E] à payer à Madame [Y] [N] veuve [J] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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