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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° 33 du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFOL du rôle général
X Y épouse Z
c/
S.A. PACIFICA
GROSSES le 24 DEC. 2025 – la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES – la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques:
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES – la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies:
— Expert – Régie – Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit:
AGL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z
9 rue du Château d’Eau 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET:
DEFENDERESSE
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
36-44 boulevard de Vaugirard
75015 PARIS
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
UNAL
CIAIR
BAMAR BULBU
-2-
CIAIR
ERM
ERRAND
INT-F
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y épouse Z est propriétaire d’une maison d’habitation située […] (63170) qu’elle a assurée multirisques habitation auprès de la Š.A. PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de Pérignat Les Sarliève a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1 janvier 2019 au 30 septembre 2019 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres affectant leur maison d’habitation, madame Z a déclaré le sinistre à la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 8 décembre 2023.
La S.A. PACIFICA a accepté de prendre en charge le sinistre affectant la maison d’habitation.
Madame Z a mandaté monsieur AA AB lequel a réalisé une analyse de situation en date du 16 octobre 2025.
Madame Z conteste l’évaluation et le coût des travaux de reprise proposés par la S.A. PACIFICA.
Par acte en date du 23 juillet 2025, madame X Y épouse Z a assigné la S.A. PACIFICA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée et la condamnation de la S.A. PACIFICA aux dépens.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 21 octobre, puis à celle du 2 décembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A. PACIFICA a conclu aux fins suivantes:
Vu les articles 31 et 145 du Code de procédure civile. Vu les articles 1104, 1195, 2044 et 2052 du Code civil,
A titre principal
— Dire irrecevable l’action de madame X Y épouse Z à l’encontre de la S.A. PACIFICA, -Condamner madame X Y épouse Z aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
— Débouter madame X Y épouse Z de sa demande de consultation judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que la S.A. PACIFICA formule les plus expresses protestations et
réserves,
— Compléter la mission de l’expert en ce que ce dernier devra déterminer si la non-réalisation des travaux de phase I a entraîné une aggravation du sinistre.
-3-
Par des conclusions en réponse, madame X Y épouse Z a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que "S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
A l’appui de sa demande, madame X Y épouse Z verse notamment aux débats.
un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT en date du 8 décembre 2023, – une offre de prix de marché privé de travaux émise par la société FREYSSINET le 8 décembre 2023, – une analyse de situation émanant de monsieur AA AB en date du 16 octobre 2025, – des devis estimatifs établis par la société PB CONSTRUCTION.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2019, madame Z a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert. Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2019, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle du 7 juillet 2020 et publié au journal officiel le 29 juillet 2020, concernant notamment la commune de Pérignat Les Sarliève. Madame Z sollicite l’organisation d’une consultation judiciaire portant sur la détermination de la nature et du coût des travaux de reprise omis par la S.A. PACIFICA lors de son évaluation.
Pour s’opposer à la demande, la S.A. PACIFICA indique, à titre principal, qu’une lettre d’acceptation sur indemnité valant transaction a été régularisée le 8 décembre 2023 entre les parties, de sorte que l’autorité de la chose transigée rend la demande de consultation irrecevable. A titre subsidiaire, elle expose que la demande de madame Z est motivée par le seul but d’obtenir une indemnisation supérieure à celle qui a été acceptée le 8 décembre 2023 et, de ce fait, est dépourvue d’intérêt légitime. Madame Z soutient au contraire que la lettre d’acceptation est affectée de contestation sérieuse de sorte que son opposabilité ne peut être soulevée au stade des référés.
S’il est vrai qu’en vertu de l’article 2052 du Code civil la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, force est de constater en l’espèce que les parties soulèvent un doute quant au périmètre exact de la lettre d’acceptation valant transaction révélant une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
NAL
VT-1
Il s’ensuit que la présente demande est recevable.
Ainsi, les pièces versées aux débats mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de madame Z et d’un désaccord persistant entre les parties sur l’étendue et le coût des travaux de reprise à réaliser. Dans ces conditions, et au vu du montant de l’indemnisation sollicitée et de la gravité des désordres résultant des éléments du dossier, une mesure de consultation n’apparaît pas adaptée. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés. Les compléments de mission compatibles avec la finalité de l’expertise seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision. Madame X Y épouse Z, demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable. ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder:
Monsieur AC AD expert près la Cour d’appel de LYON Demeurant […]
OU, A DEFAUT,
Monsieur AE AF -expert près la Cour d’appel de LYON- Demeurant […]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile. de:
1°) Se rendre sur les lieux situés […] (63170), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils. échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site:
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites; 4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée; 5°) Vérifier l’existence des désordres, mal façons, non-façons ou non conformités allégués et les décrire; 6°) Pour chacun des désordres, préciser:
— leur date d’apparition;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, pour la période du 1" janvier 2019 au 30 septembre 2019; – leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination; – s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour; 7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de mal façons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel :
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction;
AGL
AG
-6-
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles: 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise; 12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité:
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée:
13°) S expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations: 14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties: 15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une specialite autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer prealablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport: dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que madame X Y épouse Z fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 20 février 2026.
-7-
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation. de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1" décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert. DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de madame X Y épouse Z
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière,
Prévidente,
En conséquence, la République française mande et con A tous huissiers de justice, sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République Près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commendanta et officiers de la force publique main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Pour le directeur de greffe, le 2-4 DEC. 2025
TRIBU
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