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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 oct. 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4JQ
JUGEMENT
Minute : 648
Du : 29 Octobre 2024
Madame [W] [G]
C/
[Localité 21] HABITAT OPH (432171 / 36)
ENGIE (506500365 V021647495)
HOIST FINANCE AB (2119091285)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparante en personne
assistée de Maître Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Localité 21] [17] (432171 / 36)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ENGIE (506500365 V021647495)
chez [20], [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[18] (2119091285)
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] a bénéficié d’une mesure de rééchelonnement de son passif moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 279,22 euros.
Le 11 janvier 2024, pendant le cours de cette mesure, Mme [W] [G] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [15]
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 23 janvier 2024.
Mme [W] [G], à qui cette décision a été notifiée le 30 janvier 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mai 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2024, [Localité 21] [16] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 13 599,12 euros.
A l’audience, Mme [W] [G], comparante, assistée, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle indique que sa situation a évolué sur le plan matériel et financier, qu’elle a changé de logement, que sa santé est précaire, ce qui l’expose à de nombreux arrêts maladies, diminuant d’autant ses ressources, qu’elle a un enfant supplémentaire à charge.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 4 octobre 2024, Mme [W] [G] a fourni des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de Mme [W] [G] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, la débitrice bénéficie d’ores et déjà d’une mesure de rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement de 279,22 euros.
Au jour du nouveau dépôt, la commission de surendettement a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 289,97 euros, soit un montant similaire.
Au jour de l’audience, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net moyen de la débitrice
1 576,59 €
Indemnités journalières moyennes de la débitrice
99,68 €
Allocation personnalisée au logement
262,06 €
Réduction de loyer de solidarité
86,09 €
Prime d’activité
177,57 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
222,78 €
TOTAL
2 424,77 €
Les ressources mensuelles de la débitrice ont été calculées en fonction de la moyenne des quatre derniers mois.
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 063,00 €
Charges d’habitation (barème)
202,00 €
Charges de chauffage (barème)
207,00 €
Loyer (frais réels)
643,52 €
Total
2 115,52 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [15].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si la débitrice a indiqué avoir la charge de trois enfants, elle n’en a pas justifié malgré la sollicitation expresse du magistrat en ce sens. La déclaration de revenus, les attestations [13] et les actes de naissance fournis à la cause ne font état que de deux enfants à charge.
En l’état, la capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 309,25 euros. Cette capacité de remboursement est similaire à celle mis en œuvre dans le premier plan accordé à la débitrice.
S’il ne saurait être contesté que la débitrice rencontre des difficultés de santé, dont elle justifie, ce qui peut à court terme faire varier ses ressources, il n’en demeure pas moins que sa capacité de remboursement demeure stable dans la durée, des sommes équivalentes étant retrouvées à plusieurs mois d’écart.
Par ailleurs, si des changements matériels sont effectivement intervenus dans sa situation, comme un déménagement, il n’en demeure pas moins que ces changements n’ont pas eu pour effet d’entraîner une évolution financière concrète de sa situation.
Celle-ci ne justifie donc d’aucune évolution majeure de sa situation financière justifiant, à ce jour, l’adaptation des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
A l’aune de ces éléments, le nouveau dépôt d’un dossier de surendettement par la requérante s’apparente à une volonté d’échapper à la charge de son endettement, qu’elle apparaît en mesure d’assumer en partie selon les modalités initialement fixées.
Elle doit donc être regardée comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [W] [G] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [15] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [14].
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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