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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDIG
N° MINUTE : 25/00028
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[I] [K]
[Adresse 1]
SDF
[Localité 3]
né le 05 Avril 1979 à
non comparant, ni représenté
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 7 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [K], depuis le 29 décembre 2024 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 29 décembre 2024 par le Dr [X] [T] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 29 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [I] [K] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 30 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 décembre 2024 par le Dr [E] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 31 décembre 2024 par le Dr [S] [G] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [K], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 1er janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 janvier 2025 par le Dr [S] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 7 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Monsieur [I] [K] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [T] le 29 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient sorti de prison il y a quelques mois et hospitalisé sur [Localité 5] par la suite pendant quelques semaines. S’est présenté hier aux urgences dans un contexte de délire persécutoire associé à des idées suicidaires et des idées de meurtre. Il aurait aussi des hallucinations auditives. Sorti d’hospitalisation d'[Localité 5] de façon disciplinaire car faisait du trafic de cocaïne et menaçait le personnel.Dit être d’accord avec le principe d’une hospitalisation mais son consentement paraît fragile et peu authentique. Est visiblement en déshérence depuis sa sortie”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation qu’il était calme avec un discours fluide mais marqué d’idées délirantes de persécution, qu’il y adhérait et n’avait pas conscience de ses troubles et que la prise en charge de Monsieur [I] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 3 janvier 2025 constatait que Monsieur [K] présentait actuellement une symptomatologie psychotique associant des idées délirantes de persécution et de référence de mécanismes interprétatifs et hallucinatoires sans participation anxieuse ou affective, qu’il ne critiquait que partiellement ses idées délirantes et que son adhésion aux soins était fragile et que l’hospitalisation devait être maintenue pour permettre la stabilisation de son état de santé.
A l’audience, Monsieur [I] [K] déclarait que cela se passait bien à l’hôpital et qu’il était d’accord pour la poursuite de la mesure.
le conseil de Monsieur [I] [K] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que ce dernier voulait le maintien de la mesure, qu’il était SDF et préférait rester.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [I] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, le péril imminent est toujours présent, Monsieur [I] [K] malgré une critique partielle de ses idées délirantes présente une adhésion aux soins fragile et son état n’est pas encore stabilisé après la réintroduction du traitement antipsychotique, selon l’avis motivé. Ce dernier reconnaît la nécessité de la poursuite des soins.
L’état mental de Monsieur [I] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [K] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 9 janvier 2025 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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