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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 mars 2026, n° 22/10138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/10138 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNFW
Jugement du : 12 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/03/2026
grosse à
Me Olivier FORRAY – 1215
expédition à
Me Julia COPPARD – 3182
CPAM de [Localité 1]
signification le 12/03/26
à : [K] [G]
retour le :
signification le 12/03/26
à : [W] [O]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Janvier 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CPAM DE [Localité 1], [Adresse 1]
régulièrement avisée
ET :
Madame [A] [T], domiciliée chez Chez Me FORAY, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019062 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
ET
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Julia COPPARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3182
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] TUNISIE, demeurant [Adresse 4]
PREVENUE
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de Madame [W] [O] et Madame [K] [G] en date du 8 Novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Madame [W] [O] coupable des faits de vol avec violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 4 jours, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs commis le 30 Octobre 2017 au préjudice de Madame [A] [T], et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée le 13 Juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Saint Etienne pour des faits identiques ou assimilés ;
— déclaré Madame [K] [G] coupable des faits de vol avec violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 4 jours en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs commis le 30 Octobre 2017 au préjudice de Madame [A] [T],
— condamné pénalement Madame [W] [O] et Madame [K] [G] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [A] [T],
— déclaré Madame [W] [O] et Madame [K] [G] solidairement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médico-légale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [A] [T],
— condamné solidairement Madame [W] [O] et Madame [K] [G] à payer à Madame [A] [T] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé la demande présentée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 20 Janvier 2025.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [A] [T] sollicite la condamnation solidaire de Madame [W] [O] et de Madame [K] [G] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 1054.50 eurosSouffrances Endurées 2.000 eurosPréjudice Esthétique 2.000 eurosPréjudice moral 5.000 euros
Total 10.054,50 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.500 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], dont dépend Madame [A] [T], a déclaré ne pas avoir de créance et ne pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Madame [W] [O], citée le 14 Novembre 2025 à étude (retour du recommandé avec mention destinataire inconnue à l’adresse) pour l’audience du 08 Janvier 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
Madame [K] [G], cité le 3 Décembre 2025 à personne pour l’audience du 08 Janvier 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 08 Janvier 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 8 Novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Madame [W] [O] et Madame [K] [G] coupables des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs commis à l’encontre de Madame [A] [T], et ce en état de récidive légale s’agissant de Madame [K] [G] et les a déclaré solidairement responsables des préjudices subis par cette dernière.
Madame [W] [O] et Madame [K] [G] sont donc tenues de l’ indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 30/10/17 au 01/12/17
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 02/12/17 au 30/05/18
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : du 01/06/18 au 30/10/18
— Consolidation médico-légale : le 30/10/2018
— Souffrances Endurées : 1 / 7
— Préjudice Esthétique : 0.5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [A] [T] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et Madame [A] [T] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [A] [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 33j x 28 € x 30 % = 277,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 181 j x 28 € x 10 % = 506,80 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : 151 j x 28 € x 5 % = 211,40 eurosTotal : 995,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7. Ces souffrances correspondent aux :
* lésions initiales imputables retenues par l’expert
— des ecchymoses bilatérales ;
— une contusion de la pyramide nasale ;
— une contusion du rachis cervical associée à une contracture musculaire sans retentissement sur la mobilité du cou ;
— au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs plusieurs ecchymoses de petites tailles ;
— des signes de stress, de retentissement pyschologique aigus;
* séquelles imputables retenues par l’expert :
— tuméfacation invisible de l’arcade sourcillière gauche ;
— absence de séquelles ORL ;
— pas de séquelles à l’examen cervical ;
— aucune séquelle psychiatrique au jour de l’examen imputable de manière directe et certaine, aux faits ;
L’expert indique ne pas retenir le syndrome polyalgique, antérieur au fait, ainsi que la dépression réactionnelle consécutive.
Le préjudice de Madame [A] [T] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 0.5 /7.
Madame [A] [T] a présenté différentes ecchymoses, un oedème au niveau des os propres du nez et cartilage nasal ainsi qu’une plaie au-dessus de l’arcade sourcillière gauche.
L’expert ne précise pas si le préjudice esthétique retenu est temporaire ou définitif. Toutefois, au vu des conclusions de l’examen, il y a lieu de conclure que le préjudice esthétique est un préjudice esthétique temporaire puisqu’aucun élément n’est retenu à l’examen. Il est ainsi indiqué “Arrête du nez strictement normal, pas asymétrie narinaire, palpation du nez normal, examen au miroir de Glatzl bilatérale et symétrique au niveau narinaire aucuns obstacles ou déviation du cloison n’a été mis en évidence ce jour. Au sein du sourcil gauche, palpation d’une induration infracentimétrique invisible même dans la sphère de l’intime”.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.200 euros.
3 – PRÉJUDICE MORAL
Madame [A] [T] présente une demande à ce titre soulignant l’existence de séquelles psychiatriques en lien avec l’agression faisant notamment état des constatations réalisées par le Dr [P].
Toutefois, cette demande est justifiée par la partie civile par des éléments déjà pris en compte dans le cadre des souffrances endurées.
Par ailleurs, aucun dire n’a été formulé à ce titre lors de l’expertise et aucun élément médical n’est produit à l’audience permettant de justifier de cette demande.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Madame [A] [T].
***
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
995,40
euros
*
Souffrances Endurées
2.000
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.200
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
4.165,40
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000
euros
SOLDE
3.165,40
euros
Madame [W] [O] et Madame [K] [G] seront donc solidairement condamnées à payer à Madame [A] [T] la somme de 3.165,40 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner solidairement Madame [W] [O] et Madame [K] [G] à payer à Madame [A] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, Madame [W] [O] et Madame [K] [G] seront condamnées à rembourser les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, Madame [W] [O] et Madame [K] [G] seront également condamnées solidairement à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [K] [G] et par défaut à l’égard de Madame [W] [O] et contradictoire à l’égard de Madame [A] [T]:
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] ;
Condamne Madame [W] [O] et Madame [K] [G] à payer à Madame [A] [T] la somme de 3.165,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne solidairement Madame [W] [O] et Madame [K] [G] à payer à Madame [A] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Madame [W] [O] et Madame [K] [G] au remboursement des frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne solidairement Madame [W] [O] et Madame [K] [G], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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