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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00233 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2TF
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00233 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2TF
N° de MINUTE : 24/02118
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame Floriane JEANTEAUD-DESBOURDE, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er mars 2019, la [8] ([10]) a accordé à M. [C] [Z] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 2 juin 2018.
Par lettre du 12 octobre 2022, la [7] ([9]) a informé M. [Z] qu’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude lui était attribuée à compter du 1er janvier 2023.
Par lettre du 18 août 2023, M. [C] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [10] aux fins d’obtenir le maintien du paiement de sa pension d’invalidité.
Par décision du 18 octobre 2023, notifiée par lettre du 23 octobre 2023, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté son recours faisant valoir que l’assuré n’exerçant aucune activité professionnelle au 1er janvier 2023 il bénéficie à compter de cette date de l’attribution d’une pension de vieillesse servie par la [9] ce qui emporte suppression du versement de la pension d’invalidité.
Par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe, M. [C] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C] [Z], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— faire droit à sa demande du maintien du versement de sa pension d’invalidité au delà du 1er janvier 2023,
— condamner la [10] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
Il se fonde sur les dispositions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale qui permettent à l’assuré de continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité au delà de l’âge légal de départ à la retraite s’il continue à exercer une activité professionnelle.
Il fait valoir que le jour de ses 62 ans, il était toujours titulaire d’un contrat de travail et n’avait pas été licencié. Il ajoute qu’il a repris le travail en juillet 2023 jusqu’en septembre 2023.
Par conclusions reçues le 10 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [8] ([10]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [C] [Z] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Elle fait valoir que l’assuré n’exerçait pas d’activité professionnelle effective à l’âge de 62 ans et qu’en conséquence, c’est par une juste application des textes que la pension d’invalidité a cessé de lui être servie à cette date.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2023, “La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.”
Aux termes de l’article L. 341-16 du même code, dans sa version applicable au litige, “Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8. […]”
Aux termes de l’article R. 341-22 du même code, “L’entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité, en application de l’article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2.
L’âge minimum prévu au premier alinéa de l’article L. 341-16 est celui mentionné à l’article R. 351-2.”
Cet âge est celui de soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Il résulte des dispositions précitées que la dérogation prévue au premier alinéa de l’article L 341-16, qui permet de prolonger le versement de la pension d’invalidité au delà de l’âge légal de la retraite, pose comme condition que l’assuré exerce une activité professionnelle. En droit, l’exercice d’une activité professionnelle s’entend d’une activité effective.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] a sollicité le maintien de sa pension d’invalidité après l’âge légal de départ à la retraite.
Par lettre du 3 octobre 2022, la [10] lui a rappelé les conditions pour pouvoir en bénéficier.
Par lettre du 12 octobre 2022, la [9] a informé M. [Z] qu’elle lui attribuait une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, cette retraite prenant le relais de sa pension d’invalidité.
Par lettre du 23 juin 2023, la [10] a indiqué à l’assuré que la [9] l’avait informée qu’il n’avait pas fait opposition à la substitution en pension de vieillesse.
M. [Z] a été licencié pour inaptitude par lettre du 2 octobre 2023. Il bénéficiait toujours d’un contrat de travail au 1er janvier 2023, date à laquelle il a atteint l’âge de 62 ans. Pour autant il n’exerçait pas d’activité effective, dans la mesure où il n’a repris son activité qu’au mois de juillet 2023 comme il l’indique dans ses écritures, ce qui est corroboré par la production de ses bulletins de salaire.
Il suit de là que, M. [Z] n’exerçant pas d’activité professionnelle effective au moment où il a atteint l’âge légal de la retraite, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 341-16 précité. A la date à laquelle il a atteint l’âge de 62 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 341-15, sa pension d’invalidité a pris fin. Elle a été remplacée par la pension de vieillesse.
C’est par une juste application des règles de droit rappelées ci-dessus que la [10] a donc cessé le versement de la pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2023. La contestation de M. [Z] doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, aucune faute de la part de la [10] n’est caractérisée.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne peut dès lors prétendre au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du même code. Sa demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [Z] de sa demande en paiement de la pension d’invalidité après le 1er janvier 2023 ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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