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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— -
Jugement N°
du 27 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7P6 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. LOCAM
Contre :
,
[J], [R]
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
Copie dossier
la SELARL AUVERJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S. LOCAM,
[Adresse 1],
[Localité 2]
ayanr pour avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
ET :
Madame, [J], [R],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors de la mise à disposition de Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 15 décembre 2022, la SAS LOCAM a financé la fourniture d’un site Web (site fourni par la société VISTALID) pour le Groupement agricole d’exploitation commune, [Localité 4] (GAEC, [R]), moyennant le versement de loyers mensuels de 204 € TTC, pendant 48 mois. Le contrat a été signé par la gérante du GAEC, Madame, [J], [R].
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par Madame, [R] et par le fournisseur, le 24 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 septembre 2024, la SAS LOCAM a mis en demeure le GAEC, [R] de régler un arriéré de loyer à hauteur de 911,92 €, précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de location.
Par courrier recommandé daté du 21 janvier 2025, la SAS LOCAM a écrit à Madame, [J], [R], lui indiquant avoir été informée de la liquidation amiable du GAEC, [R] et qu’elle intervenait comme liquidateur. Elle l’a mise en demeure de régler la somme de 7180,80 €, sous huitaine, au titre du contrat de location souscrit par le GAEC.
En l’absence de règlement amiable du litige, la SAS LOCAM a, par acte de commissaire de justice, signifié le 13 mars 2025, fait assigner Madame, [J], [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil et sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de la consommation et a demandé de :
Juger que Madame, [J], [R], ès qualité de liquidateur amiable du GAEC, [R], a commis une faute engageant sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation amiable en s’abstenant de procéder au paiement de la société LOCAM ;En conséquence, condamner Madame, [J], [R], ès qualité de liquidateur amiable du GAEC, [R], à lui payer la somme de 7180,80 € TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;Condamner la même à lui payer somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la SAS LOCAM demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOCAM fait valoir qu’elle est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels ; qu’elle a conclu, le 15 décembre 2022 avec le GAEC, [R] un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société VISTALID ; que le site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité, signé le 24 janvier 2023 ; que la convention prévoyait le versement de loyers mensuels ; que le GAEC, [R] a cessé de régler ses échéances de loyers, les mois de juin, juillet, août et septembre 2024 étant restés impayés ; qu’elle a été contrainte de lui adresser une mise en demeure aux fins de régularisation, restée infructueuse ; qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat et est fondée à exiger la totalité des sommes dues.
Elle ajoute que le GAEC, [R] a fait l’objet d’une liquidation amiable, Madame, [J], [R] ayant été désignée comme liquidateur ; qu’il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement total de son passif, avant de procéder à la clôture des opérations de liquidation ; qu’en clôturant la liquidation du GAEC, [R], au mépris de sa créance non apurée, Madame, [J], [R], liquidateur amiable, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de cette créance, ayant été associée au sein du GAEC ; qu’elle doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts, correspondants aux sommes dues par le GAEC, [R].
Alors que Maître, [C], [U] s’est régulièrement constituée au soutien des intérêts de Madame, [J], [R], aucune conclusion n’a été déposée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de la SAS LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Par ailleurs, l’article L. 237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, la SAS LOCAM ne fournit aucun élément qui permettrait de démontrer ses allégations quant à la liquidation amiable du GAEC, [R] et quant à la désignation de Madame, [J], [R] en qualité de liquidateur.
Elle ne fournit pas davantage de pièce qui viendrait corroborer ses dires quant à l’existence de la clôture de cette liquidation amiable et de la radiation du GAEC du registre du commerce et des sociétés (RCS), avant règlement de sa créance.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration de la faute de Madame, [J], [R] qu’elle dit avoir commise, dans une procédure dont elle ne prouve pas l’existence, la SAS LOCAM ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à son endroit.
Sur les mesures accessoires
La SAS LOCAM succombant en totalité, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de débouter la SAS LOCAM de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SAS LOCAM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LOCAM aux dépens ;
DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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