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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 24/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04615 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK7H
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. CUDENNEC
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [S]
né le 15 Décembre 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
S.A.S. PSA RETAIL STORE [Localité 12] établissement secondaire de STELLANTIS & YOU France, RCS [Localité 12] 302 475 041, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 mars 2022, M. [F] [S] a fait l’acquisition auprès de la société PSA RETAIL STORE [Localité 12], établissement secondaire de la S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, d’un véhicule neuf de marque DS9 E-Tense 225 Rivoli + immatriculé [Immatriculation 10], moyennant un prix de 59 000 euros TTC financé par un prêt consenti par la Banque Populaire d’Occitanie.
Le véhicule était destiné à un usage professionnel, M. [F] [S] étant chauffeur VTC.
A compter de mai 2022, M. [F] [S] s’est plaint d’un certain nombre d’anomalies affectant le véhicule, notamment un dysfonctionnement du système de traction électrique et un défaut moteur, ayant entraîné plusieurs remorquages, immobilisations et interventions techniques. D’autres difficultés étaient décrites (défaut de vision nocturne, défaut aux poignets des portes, défaillance du régulateur de vitesse, défaut d’aide au maintien dans la voie).
Par lettres recommandées avec avis de réception des 10 juillet et 1er août 2022, M. [F] [S] a sollicité le service clientèle de DS Automobiles puis Citroën, aux fins de réparations du véhicule ou de reprise de celui-ci avec restitution du prix de vente.
Saisi à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [F] [S], le cabinet Groupe Lang & Associés a procédé à une expertise amiable du véhicule, au contradictoire du vendeur. La réunion s’est tenue le 12 juin 2024. Aux termes de son rapport du 14 juin 2024, l’expert a conclu à l’existence de plusieurs défauts affectant le véhicule et susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur et du constructeur.
À l’issue des opérations, l’expert a adressé un courrier d’information à M. [F] [S] lui déconseillant d’utiliser le véhicule en l’état, eu égard messages d’erreurs figurant au tableau de bord et signalant de multiples dysfonctionnements en lien avec des éléments de sécurité et d’aide à la conduite.
La société PSA RETAIL STORE [Localité 12] ne donnait pas suite aux sollicitations de l’acquéreur.
Sur quoi, par exploit d’huissier du 30 septembre 2024, M. [F] [S] a fait assigner la société PSA RETAIL STORE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du 19 avril 2022 ;
— condamner la SAS PSA RETAIL STORE à lui payer la somme de 59 000 euros TTC au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule, ajoutés des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif ;
— condamner la SAS PSA RETAIL STORE à lui payer la somme de 5 130, 92 euros au titre du préjudice financier subi, correspondant à la somme des taux d’intérêts du crédit à rembourser ainsi que les primes d’assurance réglés du 15 juin 2022 au 15 décembre 2024, à parfaire le jour du prononcé de la décision ;
— condamner la SAS PSA RETAIL STORE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour divers préjudices subis ;
— condamner la SAS PSA RETAIL STORE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Bien que régulièrement citée à personne en application de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile et destinataire de l’avis adressé le 5 novembre 2024 par le greffe en application de l’article 471 alinéa 3 du même code, la SAS PSA RETAIL STORE n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens de M. [F] [S], il est renvoyé à son assignation valant conclusions.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 9 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’absence de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société PSA RETAIL STORE [Localité 12] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de créans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
II. Sur la demande principale de résolution de la vente
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été contradictoirement en présence de celles-ci.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du code de procédure civil prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la demande en résolution de la vente ne se fonde que sur l’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur du demandeur.
Aucune autre pièce de nature à confirmer les conclusions de l’expert amiable, consistant par exemple en l’avis d’un garagiste ayant examiné le véhicule ou l’historique des interventions effectuées sur le véhicule depuis son achat, n’est produite par le demandeur.
En effet, la pièce n° 7 versée par M. [F] [S], consistant en un courrier de l’expert amiable lui conseillant de ne plus utiliser le véhicule en l’état à l’issue des opérations d’expertise, n’est que la conséquence directe et nécessaire de celles-ci et est ainsi indissociable du rapport d’expertise.
Aussi, au titre du respect du contradictoire, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur du demandeur pour trancher la demande en résolution, ce peu important la présence du défendeur à la réunion d’expertise.
Pour autant, il ne peut qu’être observé par le tribunal que les conclusions du rapport d’expertise du 14 juin 2024 constituent un élément de preuve sérieux tendant à confirmer l’existence d’un certain nombre de défauts affectant le véhicule.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, seule mesure de nature à confirmer les faits dénoncés par le demandeur, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Pour assurer l’effectivité de la mesure et considérant qu’il s’agit d’une mesure probatoire en faveur du demandeur, il convient dans un premier temps de mettre à sa charge les frais d’expertise judiciaire, sans que cela ne préjuge de la charge finale définitive desdits frais.
Dans l’attente des conclusions de l’expert, il convient de réserver l’ensemble des demandes et les dépens.
Par ailleurs, le tribunal, observant que la vente dont il est demandé la résolution est datée du 19 avril 2022 dans le dispositif de l’assignation alors que la pièce n° 1 versée aux débats fait référence à un bon de commande du 24 mars 2022, sans aucune référence à la première date, invite M. [F] [S] a donner des précisions quant à l’exactitude de la date du contrat et à rectifier toute erreur matérielle dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une expertise du véhicule de marque DS9 E-Tense 225 Rivoli + immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à [F] [S] ;
DESIGNE pour y procéder :
[Z] [J]
CAPITOLE EXPERTISE, [Adresse 4]
[Localité 6]
tél. : [XXXXXXXX02]
et à défaut :
[B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
tél. : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1) entendre les parties et leurs conseils en leurs explications ;
2) entendre tous sachants ;
3) se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4) examiner le véhicule de marque Citroën modèle DS9 E-Tense 225 Rivoli + immatriculé [Immatriculation 10], en décrire les principales caractéristiques ;
5) vérifier et constater l’existence des désordres invoqués par [F] [S] dans son assignation, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; indiquer si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code civil ;
6) rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure ;
7) dire si ces désordres existaient au moment de la vente et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour l’acquéreur, exerçant la profession de chauffeur VTC ;
8) évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, en distinguant, en cas de pluralité de désordres, les interventions relatives à chaque désordre ; à défaut, déterminer la valeur de l’épave ;
9) donner tout élément d’évaluation permettant au tribunal, s’il devait retenir un préjudice de jouissance, de le chiffrer ;
10) donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
11) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
MODALITÉS TECHNIQUES
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 9]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la partie requérante, [F] [S], de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.750€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
INVITE la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour le suivi de la mesure ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 février 2026 à 8h30 pour suivi du dossier ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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