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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/04470 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBEN
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 06 Avril 1988 à [Localité 3] (Algérie),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Nadia EL BOUROUMI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte délivré le 21 aout 2024, Monsieur [Z] [E] a fait assigner Monsieur [K] [L], devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
ENTENDRE PRONONCER la résolution de la vente pour violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [Z] [E] les sommes suivantes :
32.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule 365,76 euros au titre des frais d’immatriculation 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
ENTENDRE CONDAMNER le défendeur à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [K] [L], aux dépens.
Prétentions et moyens :
Au soutien des prétentions de son assignation, Monsieur [Z] [E], au visa des articles 1604 à 1611, 1626 et 1630 du code civil, indique que le véhicule acquis auprès de Monsieur [K] [L] présentait des défauts de conformité à l’origine d’une saisie dans le cadre d’une procédure pénale.
Monsieur [K] [L], dont la citation a été réalisée à étude d’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
*
Par ordonnance de clôture différée du 6 mars 2025, la clôture a été fixée au 28 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie au 6 novembre 2025.
À l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [E] a déposé ses conclusions et ses pièces, et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de Monsieur [K] [L], la décision sera réputée contradictoire.
Sur la résolution du contrat de vente
Les articles 1604 et suivants du code civil régissent l’obligation de délivrance conforme qui incombe au vendeur de la chose. La délivrance est définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce,
Au soutien de ses demandes indemnitaires Monsieur [Z] [E] produit les pièces suivantes :
Copie d’un certificat de cession du véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 4], portant numéro d’identification W1K1770121N201981, en date du 21 aout 2021, par Monsieur [L] [K], à son profitCopie de la carte grise dudit véhicule au nom de Monsieur [L] [K], barrée « vendu le 21/08/21 à [Z] »Copie de la carte grise dudit véhicule au nom de Monsieur [E] ImedCopie de l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] au profit de Monsieur [E] ImedCopie de l’attestation de l’assurance dudit véhicule du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022Copie d’un courrier de son conseil en date du 13 juin 2022, adressé au procureur de la République de [Localité 5], sollicitant la restitution du véhicule immatriculé FV 285 DB suite à sa saisie le 29 mars 2022, ou la communication d’éléments justifiant la mesure de saisine.
Ce seul courrier ne peut suffire à démontrer que le véhicule n’est plus en possession de Monsieur [Z] [E], ni qu’il est affecté d’un défaut de conformité.
Ainsi le défaut de délivrance conforme n’est pas démontré.
Au surplus, aucun justificatif n’est produit s’agissant du prix réglé pour l’achat du véhicule, allégué à hauteur de 32.000 euros.
En conséquence, les demandes de Monsieur [E] [Z], qui ne sont démontrées par aucune des pièces produites seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [E], et sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
Su l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens de la présente instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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