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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 31 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LORYLYSS inscrite au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro, SCI LORYLYSS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 5] – [Localité 1] [Localité 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00167 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5NH
Le
Copie + Copie exécutoire SCI LORYLYSS
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LORYLYSS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 793 728 692
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante représentée par Monsieur [B] [C], gérant,
DÉFENDEUR
M. [A] [F]
né le 11 Septembre 2000 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 décembre 2021, la SCI LORYLYSS a donné à bail à M. [A] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 550 euros. Le locataire a versé au bailleur un dépôt de garantie de 510 euros.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 17 décembre 2024 à M. [A] [F] commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3.612 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Le bailleur a donné congé au locataire par courrier du 1er septembre 2024, avec un préavis de trois mois. M. [A] [F] a restitué les clefs du logement à la SCI LORYLYSS le 23 décembre 2024, date à laquelle a été effectué contradictoirement un état des lieux de sortie du logement.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI LORYLYSS a dénoncé à M. [A] [F] le procès-verbal de constat dressé le 23 décembre 2024 et lui a fait sommation de payer immédiatement la somme de 3.612 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 et la somme de 1.250 euros correspondant à la facture de la société SERVICE BRICO YOH, outre les frais de procédure.
Le procès-verbal de recherches établi le 2 avril 2025 par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile fait état du fait que M. [A] [F] n’a pas communiqué sa nouvelle à l’adresse à l’issue de l’état des lieux du 23 décembre 2024, que le commissaire de justice a tenté en vain de le joindre plusieurs fois sur son numéro de téléphone, que son employeur est inconnu, qu’il est parti sans laisser d’adresse et qu’il ne dispose d’aucun élément pour le localiser.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, déposé à étude, la SCI LORYLYSS a fait assigner M. [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
— condamner M. [A] [F] à lui payer la somme de 3.612 euros correspondant à l’arriéré de loyers ;
— condamner M. [A] [F] à lui payer la somme de 1.250 euros au titre des réparations locatives, minorée du dépôt de garantie d’un montant de 510 euros ;
— condamner M. [A] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, la SCI LORYLYSS a fait valoir que le locataire a quitté les lieux mais qu’il ne s’est pas acquitté du paiement de l’arriéré de loyer. Elle soutient également que l’état des lieux de sortie a révélé un mauvais état d’entretien de l’appartement, ce qui a rendu nécessaire la réalisation de travaux d’un coût de 1.250 euros, qui ont été effectués par la société SERVICE BRICO YOH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, la SCI LORYLYSS, comparant représenté par son représentant M. [B] [C] dûment mandaté, a repris les termes de son assignation et actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5.214,73 euros. Concernant sa demande en paiement au titre des réparations locatives, il a précisé que l’état des lieux de sortie avait été fait en présence du locataire par un commissaire de justice. Enfin, il a fait valoir le fait qu’il avait perdu une journée de travail pour venir à l’audience.
Quant à M. [A] [F], bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à étude, il n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier concernant le locataire.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La SCI LORYLYSS a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [A] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte actualisé de l’arriéré locatif qui n’inclut que l’année 2024.
S’il est indiqué que la somme totale due au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024 est de 3.612 euros, il apparaît que cette somme inclue une dette de 2.135 euros correspondant aux impayés de loyers et charges des années précédentes. Or la SCI LORYLYSS ne verse pas aux débats un décompte actualisé faisant apparaître les versements effectués par le locataire et le solde dû au titre des loyers et charges pour la période antérieure au mois de janvier 2024.
Il ressort du décompte actualisé produit pour l’année 2024 qu’entre janvier 2024 et décembre 2024, que le locataire a versé 3.650 euros au bailleur et que la caisse aux allocations familiales a versé 2.097 euros au bailleur, tandis que le solde dû par le locataire au bailleur pour l’année 2024 était de 7.224 euros en totalité.
Il en résulte que M. [A] [F] demeure redevable de la somme de 1.477 euros à la SCI LORYLYSS au titre des loyers et charges impayés, la dernière échéance de décembre 2024 étant incluse.
M. [A] [F], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 23 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, M. [A] [F] sera condamné à payer à la SCI LORYLYSS la somme de 1.477 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 décembre 2024 sur la totalité de la somme.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI LORYLYSS se prévaut du fait que M. [A] [F] a restitué le logement dans un mauvais état d’entretien. Elle verse notamment aux débats l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie et une facture de travaux qu’elle a fait réaliser.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 5 décembre 2021 que la peinture des murs et du plafond de l’appartement est en très bon état et que le sol (carrelage) est en bon état. L’ensemble de l’équipement du logement est listé comme étant soit en très bon état, soit en bon état. Il est simplement précisé à la main que le loquet d’arrêt en haut de la fenêtre gauche du séjour est cassé. L’état des lieux d’entrée ne comporte aucune photographie. Il est signé par le bailleur et le locataire.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 23 décembre 2024 par une commissaire de justice, en présence du locataire et du bailleur, au terme duquel a été dressé un procès-verbal de constat. La commissaire de justice constate que le sol de l’appartement est sale à l’exception du séjour-cuisine où il est en état d’usage, que les plinthes et murs de la salle de bain et des toilettes sont sales tandis que la peinture des murs est globalement en état d’usage dans les autres pièces, que la peinture du plafond est globalement en état d’usage dans tout l’appartement à l’exception du séjour où elle est défraichie et jaunie. Il est notamment relevé que l’équipement de la salle de bain (évacuation de la machine, meuble, radiateur, lavabo, baignoire) est sale, que l’intérieur de la porte des toilettes est très sale et qu’un trou y a été grossièrement rebouché, que les coffres des volets du séjour et de la chambre sont sales, que le radiateur du séjour n’est plus fixé dans le mur et que l’équipement de la cuisine est légèrement sale. Concernant le chalet, il est constaté que la porte est cassée et que des déchets sont présents autour et dans le chalet, ce qui apparaît effectivement clairement sur les photographies.
Il résulte des pièces précitées qu’à l’issue de la période de location du logement par M. [A] [F], le sol et certains équipements de l’appartement sont très sales, que la peinture est par endroit sale ou défraichie, et que le chalet est rempli de détritus, alors que ces éléments étaient listés comme étant en très bon état ou en bon état à l’entrée dans les lieux du locataire.
Ainsi, il est démontré que M. [A] [F] n’a pas suffisamment entretenu le logement qui lui a été donné à bail, notamment les sols, plinthes, et faïences et le chalet dans le jardin, éléments qui relèvent pourtant de l’entretien courant du logement, qui est à la charge du locataire.
La SCI LORYLYSS produit une facture n°2025-24 du 28 février 2025 de la société SERVICE BRICO YOH, pour des travaux d’un coût total de 1.250 euros. Il est précisé que la SCI LORYLISS s’est effectivement acquittée du paiement des travaux le 1er février 2025 et qu’ils ont été réalisés le 27 février 2025. Il apparaît également sur la facture que la société a procédé à une « réfection complète » de l’appartement (reprise d’enduit, rebouchage des trous, ratissage, ponçage et mise en peinture de couleur blanc mat).
Cette facture versée par le bailleur apparaît en adéquation avec les dégradations constatées lors de la sortie des lieux du locataire. Conformément à la demande du bailleur, il convient toutefois d’en retrancher la somme de 510 euros, correspondant au dépôt de garantie versé par le locataire et qui ne lui a pas été restitué lorsqu’il a quitté le logement.
Par conséquent, M. [A] [F] sera condamné à payer à la SCI LORYLYSS la somme de 740 euros au titre des réparations locatives.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [A] [F], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LORYLYSS, M. [A] [F] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [F] à payer à la SCI LORYLYSS la somme de 1.477 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la totalité de la somme ;
CONDAMNE M. [A] [F] à payer à la SCI LORYLYSS la somme de 740 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M. [A] [F] à payer à la SCI LORYLYSS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [F] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 31 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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