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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 13 janv. 2026, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 50A
N° RG 24/01811 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2OP
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Janvier 2026
[H] [N]
C/
[D] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Janvier 2026
à Me [Localité 7]
Me AMADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 3 avril 2022, Madame [H] [N] a acquis un véhicule d’occasion de type FORD FOCUS C-Max, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de Monsieur [R] [V], pour la somme de 2.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Madame [H] [N] a fait assigner Monsieur [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la résolution du contrat de vente pour vice caché et obtenir sa condamnation à la restitution du prix de vente et au paiement de dommages et intérêts, d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Appelé à l’audience du 13 mai 2024, le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties et a été retenu à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [H] [N], représentée par Maître Julie PRUNET, demande au juge de donner force exécutoire à l’accord conclu entre eux, prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par lui.
Monsieur [R] [V], représenté par Maître Eva-Belin AMADOR, demande l’homologation de l’accord conclu entre eux le 30 août 2025 et accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1543 et 1545 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, Madame [H] [N], d’une part, et Monsieur [R] [V], d’autre part, ont signé un protocole transactionnel 30 août 2025 et demandent son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties à l’instance, lequel sera annexé à la présente décision.
Il convient de constater que Madame [H] [N] se désiste de son instance et de son action pour le surplus de ses demandes et que l’instance est éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte-tenu de la convention des parties, les dépens seront à la charge de Madame [H] [N], à l’exception de ceux avancés par Monsieur [R] [V] qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 30 août 2025 par Madame [H] [N] et Monsieur [R] [V] ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXE ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE que Madame [H] [N] se désiste du surplus de son instance et de son action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [H] [N], à l’exception de ceux avancés par Monsieur [R] [V] qui resteront à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière.
Le Greffier, Le juge
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