Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00354
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO6H
AFFAIRE : Société [9] C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— Société [9]
— [5]
Copie à :
— Me François-xavier CHEDANEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] est assuré social au régime général et affilié à la [3] ([4]) de la [Localité 11].
Il a été employé par la SA [9] du 1er avril 1990 au 1er avril 2005 en qualité de chef d’atelier puis de responsable de production atelier.
Monsieur [G] a déclaré le 2 décembre 2023 une maladie professionnelle en mentionnant : « polypes de la vessie qui récidivent, tumeur de la vessie » et précisant que cette maladie est en rapport avec une exposition aux « encres et solvants imprimeries ».
Le certificat médical du Docteur [O] [J] du 27 novembre 2023 indique : « Mr [G] présente depuis 2011 une tumeur de vessie non infiltrant le muscle, traitée par [2], récidivante, traitée actuellement par [8].
Il déclare avoir travaillé dans l’imprimerie, conducteur de machine pendant 10 ans, puis responsable pendant 25 ans, en permanence dans l’atelier au contact des machines.
Sa maladie de la vessie est possiblement en rapport avec son exposition aux encres et solvants ».
Des questionnaires ont été adressés à l’employeur et à l’assuré, lesquels ont été retournés complétés respectivement les 2 et 6 janvier 2024.
Une enquête administrative a été diligentée par la [5].
La concertation médico-administrative du 21 mars 2024 a orienté la pathologie de Monsieur [G] vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Le 3 avril 2024, la [5] a informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident de Monsieur [B] [G] du 18 décembre 2023.
Par saisine de la commission de recours amiable ([7]) de la [5] en date du 30 mai 2024, la SA [9] a contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [B] [G].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2024 la SA [9] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet implicite de la [7] de la [6]°RG 24/00263).
La [7] de la [5] a explicitement rejeté la demande de la SA [9] dans une décision du 19 septembre 2024, notifiée le 26 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2024 la SA [9] a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet explicite (n°RG 24/00303).
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 8 septembre 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal a prononcé la jonction des instances n°RG 24/00263 et 24/00303 sous ce premier numéro.
La SA [9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [4] de la maladie professionnelle de Monsieur [G], d’annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la [7] de la [5], et de condamner la [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [5], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation, d’annulation ou d’infirmation des « décisions » de la commission de recours amiable.
Sur le respect des conditions du tableau n°15 ter des maladies professionnelles
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime […] ».
Le tableau 15 ter des maladies professionnelles vise une : « Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. », avec un délai de prise en charge de 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). Les travaux susceptibles de provoquer la maladie doivent consister en des : « Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
— travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
— travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
— travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
— travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
— travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955 ».
En l’espèce, la désignation de la maladie et le respect de la condition tenant au délai de prise en charge ne sont pas contestés.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, Monsieur [G] a occupé un poste de chef d’atelier puis de responsable de production atelier au sein de la SA [9], respectivement de 1990 à 1992 et de 1992 à 2005. Il a indiqué avoir été en contact avec le personnel et les machines à imprimer qui utilisent des encres et des solvants.
A cet égard, il importe peu que la réponse du salarié, dans le questionnaire produit par la [5], ait opéré une confusion comme relevé par la société entre les différents travaux, et qu’il ait répondu par l’affirmative à la question des travaux de synthèse de colorant dans l’industrie chimique – ce qui ne correspondait pas à la situation de l’entreprise – et par la négative aux autres – qui correspondaient mieux – dès lors qu’il s’en comprend que l’intéressé a commis une erreur matérielle, ce qui est confirmé par ses réponses détaillées.
Toujours à cet égard, si l’employeur expose que les encres qu’elle utilise sont exemptes d’isocyanate et donc d’amines aromatiques, celle-ci n’en rapporte pas la preuve – quand bien même les fiches de sécurité et d’entreprise ne feraient pas ressortir un risque de la maladie visée au tableau 15 ter des maladies professionnelles – alors que ce tableau, en érigeant une liste de travaux censés exposer aux « amines aromatiques visées », crée une présomption simple quant à la présence de telles amines dans les colorants employés dans la fabrication d’encres et plus généralement utilisés dans les imprimeries.
En outre, la liste de ces travaux est indicative et non exhaustive, de sorte qu’elle ne doit pas être limitée aux travaux de pure manutention, mais doit inclure tous travaux ayant pour effet d’exposer auxdites amines aromatiques.
Or, en qualité de chef d’atelier de 1990 à 1992, Monsieur [G], qui avait la charge de superviser l’intégralité des métiers de l’entreprise, était nécessairement exposé aux odeurs des produits utilisés dans les ateliers, présumés contenir des amines aromatiques.
Et de 1992 à 2005, il n’est pas contesté que, en tant que responsable qualité chargé de mettre en œuvre un système qualité en vue de l’obtention d’une certification ISO 9002, de rédiger des procédures, d’en contrôler l’application, d’effectuer des suivis d’audit, et de prévoir des actions correctives, celui-ci, dont le travail se faisait alors essentiellement dans un bureau, procédait tout de même à des visites dans les ateliers, ce qui a eu pour effet de l’exposer, là encore, aux mêmes odeurs, certes dans une proportion bien moindre mais sur une période dépassant largement la durée d’exposition minimale prévue au tableau 15 ter des maladies professionnelles.
Ainsi, les conditions prévues dans ce tableau sont satisfaites, indépendamment des éventuelles activités professionnelles antérieures de Monsieur [G], et étant de surcroît rappelé que ce tableau crée une présomption d’imputabilité au travail de la maladie dès lors que l’exposition au risque telle que prévue est avérée, sans distinguer selon que les quantités d’amines aromatiques dépassent ou non les valeurs limites d’exposition professionnelle.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas fondée, et la requête devra être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA [9], partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA [9] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Date
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Vanne ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Dépense ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Sécurité
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Casino ·
- Jeux ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Protocole ·
- Avance ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Achat ·
- Ambassadeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Recours
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- État ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Attribution ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Recette ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.