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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLNC
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [L] [E] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
Assistée de Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par M.[Y] [F], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er octobre 2018.
Le 17 décembre 2024, Madame [J] a sollicité la révision de sa pension pour un passage en catégorie 2.
Le 09 janvier 2025 le service médical a décidé de maintenir sa pension de première catégorie.
Madame [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin qui dans sa séance du 06 mai 2025 a confirmé la décision du médecin-conseil de maintenir sa pension d’invalidité en catégorie 1, l’assurée n’étant pas totalement incapable d’exercer une activité rémunérée quelconque.
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2025, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester la décision de la CMRA.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 décembre 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [J], comparante et assistée de son conseil, a repris les termes de sa requête du 12 juin 2025 et a demandé au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CMRA du Haut-Rhin du 06 mai 2025 ;
— Dire que Madame [J] [V] doit être mise en invalidité de catégorie 2,
— Condamner la CPAM à verser à Madame [J] la somme de 800 € au titre de l’article 700.
Madame [J] estime que ses différentes pathologies et les douleurs subies quotidiennement et qui la handicapent n’ont pas été prises en compte dans sa demande de révision pour passer en invalidité de catégorie 2.
Au soutien de ses prétentions, cette partie a fait valoir avoir bénéficié d’une pension de catégorie 1 puis que son état s’est dégradé, ce qui a justifié le dépôt d’une demande de pension d’invalité de catégorie 2 refusée par la caisse.
Elle a expliqué avoir des problèmes à ses lombaires, souffrir de douleurs invalidantes, notamment des douleurs au genou gauche, d’arthrose dans la nuque et les épaules. Elle a ajouté ne plus pouvoir maintenir une station assise ni marcher longtemps.
Suite au rapport à l’audience du Docteur [T], pour lequel une pension d’invalidité serait envisageable, Madame [J] a indiqué vouloir être sûre qu’il soit tenu compte de sa dépression qui se surajoute à ses problèmes physiques ayant fondé l’attribution de la pension de première catégorie. Elle a indiqué que les conclusions du Docteur [T] faisaient abstraction de son état dépressif.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, a repris ses conclusions du 10 septembre 2025 et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— confirmer la décision de maintien de la première catégorie d’invalidité au 09 janvier 2025 ;
— refuser toute demande de consultation médicale ;
A titre subsidiaire :
— confirmer la décision de maintien de la première catégorie d’invalidité au 09 janvier 2025 ;
— ordonner une consultation médicale sur pièces ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [J] de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
La CPAM du Haut-Rhin a indiqué que Madame [J] bénéficiait d’une pension de catégorie 1 et que la CMRA a confirmé le maintien de la pension en catégorie 1. Elle a indiqué que l’assurée estimait que ses douleurs n’ont pas été prises en compte dans sa demande de révision et a joint un courrier de son médecin traitant ainsi qu’une ordonnance.
La CPAM du Haut-Rhin a soutenu que le maintien en catégorie 1 était justifié, le rapport médical faisant état d’une dépression et d’arthrose. La CPAM du Haut-Rhin a rappelé que le service médical a été interrogé et a conclu que le maintien en première categorie était justifié. La caisse s’en est remise à la sagesse du tribunal sur l’opportunité d’une consultation médicale.
La CPAM du Haut-Rhin a demandé le rejet de la demande de Madame [J].
Le Docteur [K] [T], médecin expert près la cour d’appel de Colmar, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, a régulièrement prêté serment, examiné la requérante et a présenté en cours d’audience son rapport et a conclu que « la pension de 1ère catégorie dont bénéficie Madame devrait lui permettre une activité profesionnelle à mi-temps ».
Le rapport médical du médecin consultant a été transmis au greffe du pôle social le 19 décembre 2025 et à la caisse et au conseil de Madame [J] le 22 décembre 2025.
Madame [J] et la CPAM du Haut-Rhin ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport jusqu’au 06 janvier 2026.
Madame [J] a transmis le 22 décembre 2025 ses observations soit dans le délai imparti.
Par courriel du 30 décembre 2025, la CPAM du Haut-Rhin a produit ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes de l’article L142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé par Madame [J] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du 06 mai 2025 a été formé le 12 juin 2025, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Madame [J] est âgé de 55 ans. Elle ne travaille plus depuis mars 2022. Madame [J] a été mise en invalidité de catégorie 1 depuis le 22 août 2018.
Madame [J] indique avoir travaillé durant 30 ans au sein de la société [1] jusqu’à son licenciement pour motif économique. De septembre 2020 à mars 2023, elle explique avoir travaillé au sein de structures périscolaires. Elle indique que suite à des problèmes de genou, de cervicales, de dos et de douleurs à l’épaule droite, elle a saisi la CPAM de [Localité 1] pour une demande de mise en invalidité en catégorie 2. Elle explique que les affections dont elle souffre ne lui permettent pas la reprise d’une activité professionnelle et que cette situation perdure aujourd’hui.
Elle indique souffrir de douleurs :
— aux lombaires parfaitement documentées et que suite à l’intervention chirurgicale de septembre 2024, il subsiste des douleurs importantes et invalidantes du rachis secondaire avec douleurs neuropathiques invalidantes post-opératoires,
— au genou gauche,
— au rachis cervical.
Elle indique souffrir depuis 4 ans,être victime de douleurs cervicales et de l’épaule droite importantes suite à la présence de hernies. Elle indique que les douleurs aux deux épaules (pathologie des coiffes des rotateurs) s’inscrivent dans un contexte de douleurs secondaires dues à son activité professionnelle, soit un travail à la chaîne pendant 30 ans.
Elle joint à l’appui de son recours un courrier de son médecin traitant, le Docteur [M], établi le 14 février 2025 ainsi qu’une ordonnance du 17 mai 2025.
Elle conclut en précisant que l’ensemble de ses douleurs et pathologies sont très invalidantes
pour les activités de la vie quotidienne et interdisent toute activité professionnelle, diminuant grandement son autonomie, l’empêchant de travailler sur des tâches, mêmes les plus simples, l’obligeant à alterner les moments assis, debout, en mouvement. Elle rajoute qu’il lui est impossible de rester dans une position identique plus de 45 minutes et que la marche est également impactée par les pathologies au genou.
Madame [J] soutient que si elle devait rester maintenue en catégorie 1, elle ne pourrait pas bénéficier d’un poste adapté, comme cela a été le cas lors de ses dernières tentatives d’activité professionnelle.
Madame [J] affirme que son médecin traitant a, à ce titre, souligné le fait qu’une reprise d’activité professionnelle en l’état n’était pas envisageable et que le chirurgien qui l’a opérée au dos en septembre 2024 a également souligné la nécessité d’une seconde intervention, qui ne peut toutefois pas intervenir dans l’immédiat, compte tenu de son âge. Elle soutient que de toute façon, cette intervention ne règlera pas les pathologies.
Madame [J] affirme que l’ensemble de ses pathologies s’inscrivent également dans un état dépressif installé depuis longtemps. Elle regrette que sa situation et son état médical n’aient pas été constatés suite à un véritable examen médical par le Médecin de la Sécurité Sociale. Elle fait observer que le Médecin Conseil de la CPAM a examiné Madame
[J] « par téléphone››, sans procéder à un véritable examen médical.
Enfin, Madame [J] précise bénéficier d’une RQTH à titre définitif depuis le 1er janvier 2020, la CDAPH ayant, en effet, reconnu sa situation de handicap entraînant des difficultés pour accéder à un emploi ou y rester. Elle conclut que dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision de la CPAM et de conclure à une mise en invalidité de catégorie 2.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle que, selon l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, un assuré doit être absolument dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque pour relever d’une deuxième catégorie.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle que le Médecin-conseil de la Caisse a apprécié l’état d’invalidité de Madame [J] le 09 janvier 2025 en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que son état de santé justifiait son maintien dans la première catégorie.
Elle note que la Commission Médicale de Recours Amiable a envoyé une copie du rapport médical intégral à l’assurée, dont il ressort que le Médecin-Conseil a pris en compte la situation socio-professionnelle de Madame [J], son entier dossier médical, ses pathologies, ses traitements, ses suivis médicaux et chirurgicaux etc ainsi que ses doléances recueillies le 23 décembre 2024 par un conseiller du service de l’Assurance Maladie.
La caisse souligne que la CMRA a confirmé la position initiale du service médical.
La caisse rappelle que la CMRA est composée d’un médecin conseil ainsi que deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’état de santé de l’assurée a fait l’objet d’une analyse par le Docteur [A] (Expert auprès de la Cour d’appel) et par le Docteur [O] Médecin-Conseil).
La CPAM du Haut-Rhin conclut par conséquent qu’elle ne peut que demander la confirmation de la pension de première catégorie en l’absence d’éléments justifiant une invalidité de deuxième catégorie selon la CMRA.
La CPAM du Haut-Rhin ajoute que, sur le refus d’une consultation médicale, Madame [J] conteste la décision de la CMRA sans apporter d’explication ni d’élément susceptible de remettre en cause la décision de maintien de la pension de première catégorie et que dans ces conditions, la CPAM estime qu’il n’est pas nécessaire d’ avoir recours à une consultation médicale. Sur ce point, lors des débats, la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal.
La CPAM du Haut-Rhin estime à titre subsidiaire qu’une consultation médicale sur pièces serait suffissante.
La CPAM du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Madame [J].
Il résulte de la lecture du rapport du Docteur [T], médecin consultant, qui a examiné la demanderesse le jour de l’audience, qu'« À l’examen clinique la mobilité des membres supérieurs est normale. La motricité volontaire, la motricité réflexe sont normales.
La mobilisation active de la colonne cervicale est quasi normale.
Pour le rachis dorsolombaire, en flexion la distance doigts-sol de 38 cm est ramenée à 18 cm, sur le plan du lit. Les inflexions latérales, les rotations sont normales.
La recherche du signe de Lasègue met en évidence tant à droite qu’à gauche des douleurs
qui irradient jusqu’aux creux poplités.
La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe l’est également. Les mensurations ne mettent pas en évidence de différence significative.
Les plaintes et doléances avancées par Mme [J] sont essentiellement une difficulté à maintenir une activité professionnelle normale.
Mme [J] bénéficie d’une invalidité de 1ère catégorie. Celle-ci devrait lui permettre une activité professionnelle à mi-temps ».
Le Docteur [T] a ainsi estimé, à la fin de son rapport, que Madame [J] bénéficie d’une invalidité de 1ère catégorie devant lui permettre une activité professionnelle à mi-temps.
Lors des débats, après l’intervention du Docteur [T], Madame [J] indique vouloir être sûre qu’il soit tenu compte de sa dépression, ayant fondé l’attribution de la pension d’invalidité de la 1ère catégorie et qui se rajoute à ses difficultés physiques. Elle observe que les conclusions du Docteur [T] font abstraction de sa dépression.
Le Docteur [T] répond ne pas être psychiatre et que les déficits physiques de Madame [J] relèvent de l’attribution d’ une pension d’invalidité de la 1ère catégorie.
Par note du 22 décembre 2025, Madame [J] a présenté des observations suite à la communication du rapport du Docteur [T]. Elle observe que, sur interpellation, le Docteur [T] a reconnu que cette évaluation ne tenait compte que de l’examen du déficit fonctionnel,
autrement dit physiologique.
Elle note que le Docteur [T] ne s’est prononcé, en aucune manière, sur l’état dépressif invalidant à l’origine de la mise en invalidité en catégorie 1 du 22 août 2018. Or Madame [J] insiste sur le fait que cet état se cumule avec la pathologie constatée le 19 décembre 2025 par le Docteur [T] et qui n’existait pas antérieurement à l’attribution de la pension de première catégorie. Elle constate qu’il n’en est tiré aucune conséquence.
Elle en déduit que le tribunal ne saurait suivre les conclusions du Docteur [T], ces dernières étant insuffisantes pour l’appréciation en catégorie 2. Elle rajoute que le Docteur [T] n’a pas évoqué, malgré les multiples pathologies, les douleurs que ces dernières entraînent pour elle.
Elle souligne que la multiplicité des pathologies dont elle souffre, en l’occurence des douleurs cervicales, lombaires, au genou et aux épaules, sans compter l’invalidité originelle de première catégorie conduisent à une incapacité d’exercer toute activité professionnelle, soit une invalidité de catégorie 2.
Madame [J] relève que la CPAM, lors de l’audience du 19 décembre 2025, a émis la possibilité d’exercer un emploi de secrétaire. Or, elle affirme que les douleurs de la nuque et des épaules lui interdisent cette pratique et l’intervention sur un ordinateur. Elle rappelle également que tant la position assise que la position debout est difficile à tenir sur la longueur, ne pouvant dépasser une durée de 45 minutes.
Par courriel du 30 décembre 2025, la CPAM du Haut-Rhin a produit ses observations, notamment la fiche de liaison avec le service médical, de laquelle il résulte que « L’assurée a été reconnue invalide 1ère catégorie le 01/10/2018 pour « état dépressif réactionnel à une polyarthrose invalidante ». La dépression n’est pas une pathologie qui se surajoute aux atteintes articulaires mais qui en est une conséquence étroitement liée. Si le médecin expert ne mentionne pas explicitement la pathologie, il n’a pas pu l’ignorer. ll en mentionne le traitement, a entendu et examiné l’assurée : l’état dépressif, stabilisé par le traitement pris de longue date n’apparaît pas au premier plan. Douleurs et troubles de l’humeur font partie de la symptomatologie. Ces derniers ne majorent pas de façon significative l’incapacité due essentiellement aux pathologies rhumatologiques ».
Il est constant que l’exercice d’une activité quelconque doit s’entendre sans réclamer de la part de l’intéressé un exploit extraordinaire.
Il ressort de la lecture du rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 02 août 2018 par le Docteur [W], médecin conseil, que ce dernier a donné un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à Madame [J].
Le médecin-conseil reprend dans son rapport les documents présentés par Madame [J], à savoir plusieurs compte rendus de radios et d’IRM du rachis cervical, de la colonne lombaire, faisant état de discopathies importantes, du rétrécissement du canal cervical, d’une hernis discale, de lombalgies intenses, avec des douleurs constantes et invalidantes.
Le médecin-conseil reprend également le certificat médical du Docteur [Z] qui indique que Madame [J] consulte en raison d’une symptomatologie dépressive. Ce médecin observe que la décompensation actuelle est liée à l’impossibilité de suivre la cadence imposée et aux douleurs articulaires.
Le médecin-conseil note également le traitement de Madame [J] qui comporte des médicaments pour le traitement de la dépression.
Le médecin-conseil note que Madame [J] présente un état dépressif invalidant réactionnel à une polyarthrose invalidante.
Le médecin-conseil diagnostique des épisodes dépressifs et également des atteintes des disques cervicaux et des atteintes à d’autres disques intervertébraux et conclut à l’attribution d’une pension de première catégorie.
Par conséquent, il ressort de ce rapport que la pension d’invalidité attribuée n’est pas justifiée par le seul état dépressif de Madame [J] et que cet état est la conséquence des douleurs articulaires dont souffre Madame [J].
Il ressort également de la lecture du rapport médical d’attribution d’invalidité établi par le Docteur [P], médecin conseil, que ce dernier a maintenu la catégorie 1 attribuée à Madame [J]. Le médecin-conseil parvient au même diagnostic que son confrère en 2018, à savoir des épisodes dépressifs, des atteintes aux disques cervicaux et des atteintes à d’autres disques intervertébraux.
Enfin, Madame [J] produit de nombreuses pièces médicales dont la plupart sont relatives à ses douleurs articulaires. Il ressort de la lecture de l’annexe 2, qui est un courrier du 14 février 2025 du Docteur [M], médecin généraliste, que ce dernier indique que Madame [J] « présente un terrain dépressif connu (épisode majeur en 2017) et ce syndrôme revient doucement du fait du terrain douloureux chronique et que la reprise d’une activité profesionnelle paraît inenvisageable devant ce tableau douloureux chronique ».
Ces éléments médicaux sont concordants avec ceux relevés par le médecin conseil dans son rapport du 25 janvier 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des propos du Docteur [T], qui sont clairs et sans ambiguïté, il y a lieu de constater que Madame [J] relève d’une pension d’invalidité de categorie 1.
En conséquence, il y a lieu confirmer la décision attaquée et de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] demande la condamnation de la CPAM à lui verser à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution donnée à la présente procédure, Madame [J] est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [J] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 06 mai 2025 ;
CONFIRME la décision de maintien de la première catégorie d’invalidité au 09 janvier 2025 ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 06 mai 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [J] ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire défendeur
le
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