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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 mars 2026, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026
N° RG 24/03868 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEJC
DEMANDEUR :
Madame [Z], [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, ME Marc OLIVIER-MARTIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me DASTE, ME BOURDOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [N]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [S] et M. [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l’officier d’état civil de [Localité 3], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 25 juin 1974 par Maître [J], notaire à [Localité 4].
Ils ont acquis pendant le mariage
— un bien indivis sis [Adresse 3] pour moitié chacun, vendu le 20 décembre 2001
— un bien indivis sis [Adresse 4] le 31 juillet 1991 pour moitié chacun
Vu l’ordonnance de non conciliation du 2 avril 2009 ayant notamment attribué à M. [G] [K] la jouissance du domicile conjugal à [Localité 5] sous réserve d’indemnité ; dit que l’époux prendra en charge le crédit afférent au domicile conjugal de 1150 euros par mois ; désigné le président de la chambre des notaires pour établir un projet d’état liquidatif
Vu le projet d’état liquidatif de Maître [D], notaire en date du 6 janvier 2011
Vu le jugement de divorce du 5 mars 2013 ayant notamment
fixé la date des effets du divorce sur les biens des époux au 12 juillet 2008 ; débouté les parties de leurs demandes tendant à voir trancher leurs désaccords persistants relativement à la liquidation de leur régime matrimonial notamment relativement au prêt [1] et les renvoie à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage condamné [G] [K] à payer à son conjoint par application de l’article 270 du Code Civil une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 65000 euros attribué à titre préférentiel le bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [G] [K] à charge pour lui, le cas échéant, de régler la soulte Vu le projet d’état liquidatif de Maître [W], notaire, en 2014
Vu le jugement du 10 novembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Versailles ayant notamment :
— ordonné le partage judiciaire,
— désigné Me [N], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de liquidation partage sous la surveillance du juge commis
— débouté Mme [Z] [S] de sa demande de licitation du bien à [Localité 5]
— fixé la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 5] à un montant de 1.600.000 €,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 14 janvier 2021 ayant notamment
DIT que Mme [Z] [S] n’est redevable d’aucune somme au titre du financement de l’acquisition du bien indivis situé à [Localité 7], DIT que M. [G] [K] détient une créance à l’égard de Mme [Z] [S] sur le bien indivis [Localité 5] à concurrence des sommes pour lesquelles elle a établi des reconnaissances de dette, à savoir 532809 €, montant dont il conviendra, le cas échéant, de déduire, dans le cadre des opérations de liquidation du notaire désigné, les sommes dont le remboursement sera prouvé par la production de pièces bancaires ou comptables, FIXE la jouissance divise à la date du 2 septembre 2014, FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [G] [K] à la somme mensuelle de 4 200 € à compter du 2 avril 2009 et ce, jusqu’à la date divise de partage fixée au 2 septembre 2014.
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 février 2023 ayant rejeté le pourvoi formé par M. [G] [K]
Vu le procès-verbal de difficultés de Maître [N], notaire du 27 mars 2024
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 25 juin 2024 délivrée par Mme [Z] [S] à l’encontre de M. [G] [K]
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2025, Mme [Z] [S] sollicite de :
DESIGNER Me [N], notaire à [Localité 6], en tant que notaire chargé de procéder aux opérations de comptes liquidation partage,
HOMOLOGUER le projet liquidatif du 8 janvier 2024 annexé au Procès-Verbal de difficulté du 27 mars 2024 établi par Me [N], notaire à [Localité 6],
FIXER la soulte due par M. [K] à Mme [S] à la somme de 386 422 €,
FIXER les intérêts au taux légal dus sur la soulte attribuée à Mme [S] à compter de la date de jouissance divise, soit le 2 septembre 2014,
DEBOUTER M. [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER M. [K] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens,
Par conclusions récapitulatives du 27 février 2025, M. [G] [K] sollicite de:
— Maintenir Me [F] [N] en qualité de Notaire chargée de procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [K]-[S]
— Débouter Madame [Z] [S] de ses demandes, fins et conclusions
— Dire que le Notaire en charge des opérations devra reprendre dans son état liquidatif les points définitivement jugés ou non contestés , soit :
. La fixation de la valeur du bien indivis à partager à 1.600.000 €
. La date de la jouissance divise au 2 septembre 2014
. Le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] à l’indivision à la somme globale de 273.000 €
. le montant des créances de Monsieur [K] sur l’indivision à 34.358,00 € :
Intérêts et assurances au titre du prêt souscrit auprès de la [1] : 4.725,00 €
Taxes foncières sur les différents biens immobiliers : 15.880,00 €
ISF : 1.580,00 €
Travaux d’entretien de la maison : 10.119,00 €
Primes d’assurances habitation sur la maison : 2.229,00 €
— Fixer à la somme de 749.597 € le montant de la créance de Monsieur [K] sur Madame [S] au titre des reconnaissances de dettes concernant le financement
du bien de [Localité 5], ladite créance, d’un montant au nominal de
532.809 € devant être revalorisée au profit subsistant
— Assortir la créance de Monsieur [K] sur Madame [S] des intérêts au
taux légal à compter du 2 septembre 2014 jusqu’au jour du partage, et ce, que ladite
créance soit revalorisée au profit subsistant, ou par extraordinaire, fixée au nominal.
— Assortir la soulte due par Monsieur [K] à Madame [S] des intérêts au
taux légal à compter du 2 septembre 2014 jusqu’au jour du partage
— Condamner Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [G] [K] une
somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— La condamner également aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Par acte du 27 mars 2024, Maître [N] notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport ; toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport.
Sur les points de désaccord subsistants entre les parties
Sur les créances entre époux
Il s’agit de transferts de valeurs réalisés entre les patrimoines propres des époux au cours du mariage.
En application des dispositions des articles 1478 et 1479 du code civil, les créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre sont, sauf convention contraire des parties, évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Sur le fondement du troisième alinéa de l’article 1469 du code civil, cette créance ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien. Si le bien ainsi acquis a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
M. [G] [K] demande de fixer sa créance sur Mme [Z] [S] au titre des reconnaissances de dettes concernant le financement du bien de [Localité 5] à la somme de 749.597 € au motif que ladite créance, d’un montant au nominal de 532.809 € devant être revalorisée au profit subsistant. Mme [Z] [S] s’y oppose.
La Cour d’appel dans son arrêt du 14 janvier 2021 a dit que M. [G] [K] détient une créance à l’égard de Mme [Z] [S] sur le bien indivis [Localité 5] à concurrence des sommes pour lesquelles elle a établi des reconnaissances de dette, à savoir 532 809 € montant dont il conviendra, le cas échéant, de déduire, dans le cadre des opérations de liquidation du notaire désigné, les sommes dont le remboursement sera prouvé par la production de pièces bancaires ou comptables.
Ce faisant la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la revalorisation des sommes.
Il convient donc de faire application des articles susnommés et de réévaluer la créance selon la règle du profit subsistant soit
532 809 € (montant créance au nominal) x 1 600 000 € (valeur du bien fixé par jugement du 10 novembre 2017)
1.137.269,67 € (coût global d’acquisition)
= 749.597,41 €, arrondi à 749.597 €.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [G] [K] de fixer à la somme de 749.597 € sa créance sur Mme [Z] [S] au titre des reconnaissances de dettes concernant le financement du bien de [Localité 5].
Sur les intérêts
La date de la jouissance divise a été fixée au 2 septembre 2014 par la Cour d’appel.
M. [G] [K] demande d’assortir sa créance au titre des reconnaissances de dettes sur Madame [S] des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2014 jusqu’au jour du partage et celle-ci s’y oppose.
Il résulte des articles précités que les intérêts sur les créances entre époux courent du jour de la liquidation.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de M. [G] [K] sur ce point.
Par ailleurs les parties conviennent que la soulte finale qui sera due à Mme [Z] [S] portera intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2014 jusqu’au jour du partage ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes de Mme [Z] [S]
Mme [Z] [S] demande d’homologuer le projet liquidatif du 8 janvier 2024 annexé au Procès-Verbal de difficulté du 27 mars 2024 établi par Me [N], et de fixer la soulte due par M. [K] à la somme de 386 422 €.
Toutefois la créance de M. [G] [K] au titre des reconnaissances de dettes ayant été modifiée, les parties seront renvoyées devant le notaire pour recalculer la soulte finale due à Mme [Z] [S].
Mme [Z] [S] sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes des parties
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [S] et M. [G] [K] du 10 novembre 2017
Vu le procès-verbal de difficultés de Maître [N] notaire, du 27 mars 2024
Et statuant sur les points de désaccord subsistants
FIXE la créance de M. [G] [K] sur Mme [Z] [S] au titre des reconnaissances de dettes concernant le financement du bien de [Localité 5] à la somme de 749.597 €
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2014 jusqu’au jour du partage
DEBOUTE Mme [Z] [S] de sa demande d’homologation du projet liquidatif du 8 janvier 2024 annexé au procès-verbal de difficultés du 27 mars 2024
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour calculer la soulte due par Mme [Z] [S]
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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