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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 11 juil. 2025, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me COGONI
à Me GIORGINI
le
N° MINUTE : 25/309
JUGEMENT : [E] [D] [O] [Z] C/ [V] [U] [A] [N] épouse [Z]
DU 11 Juillet 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/00414 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVCM
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D] [O] [Z]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Létizia COGONI, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [V] [U] [A] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile GIORGINI, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 juillet 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [D] [O] [Z]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] (MAINE ET [Localité 21])
et de
Madame [V] [U] [A] [N]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (MAINE ET [Localité 21])
mariés le [Date mariage 8] 1996 à [Localité 22] (MAINE-ET-[Localité 21]) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 23] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment concernant les demandes suivantes :
— sur une compensation judiciaire entre les droits issus de la prestation compensatoire et les droits indivis sur l’ancien domicile conjugal de Monsieur [E] [Z] ;
— sur l’existence d’une dette au titre du contrat renouvelable [12] pour un montant de 3576 euros et la condamnation de Monsieur [E] [Z] ;
— sur une indemnité d’occupation à la charge de Madame [V] [N] ;
Déboute les parties tendant à la désignation d’un notaire ;
Déboute Monsieur [E] [Z] tendant à la désignation d’un juge commis ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame [V] [N] à conserver l’usage du nom de son époux, postérieurement au prononcé du divorce ;
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [V] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120 000 euros ;
Déboute Madame [V] [N] de ses autres demandes relative à la prestation compensatoire, à la nature de la prestation compensatoire et aux modalités spécifiques du règlement ;
Déboute Monsieur [E] [Z] de ses autres demandes relatives à la prestation compensatoire, à la nature de la prestation compensatoire et aux modalités spécifiques du règlement ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [V] [N] le bien immobilier indivis (appartement) situé au [Adresse 10] correspondant à l’ancien domicile conjugal ;
Déboute Madame [V] [N] pour le surplus quant à ses demandes relative à une autre attribution préférentielle;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Fixe à la somme de 400 euros par enfant et par mois, soit 800 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [F] [H] [O] [Z], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 15] (VAL-D’OISE) et [M] [G] [T] [Z], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES), à la charge de Monsieur [E] [Z] et ce en tenant compte de l’indexation depuis la décision du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que Monsieur [E] [Z] versera directement cette part contributive entre les mains des enfants majeurs;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([16] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] ([17]) ou [19] ([20]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Dit que les frais de mutuelle des enfants susvisés seront intégralement assumés par Monsieur [E] [Z];
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [E] [Z] au paiement des sommes dues à cet égard;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juillet 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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