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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 25/01814 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FSHI
=============
[K] [I] [H] [G] épouse [E], [P] [N] [J] [E]
C/
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me LECOMMANDEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 Novembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEURS :
[K] [I] [H] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[P] [N] [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 08 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [E] et Mme [K] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P] [N] [J] [E], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (49)
et de
[K] [I] [H] [G], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (44) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [E] et de Mme [K] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [E] et Mme [K] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE que M. [P] [E] et Mme [K] [G] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [P] [E] et Mme [K] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* années paires et impaires : chez la mère du mercredi soir semaine paire sortie des classes, centre aéré ou périscolaire au mercredi suivant entrée des classes, centre aéré ou périscolaire semaine impaire,
* années paires et impaires : chez le père du mercredi soir semaine impaire sortie des classes, centre aéré ou périscolaire au mercredi suivant entrée des classes, centre aéré ou périscolaire semaine paire,
b) durant les petites vacances scolaires :
* selon une alternance du samedi au samedi, première semaine au domicile maternel et deuxième semaine au domicile paternel les années paires, et inversement les années impaires,
c) durant les grandes vacances d’été, selon un fractionnement par quinzaine comme suit :
* premières quinzaines de vacances scolaires d’été du mois de juillet et d’août les années paires chez la mère et impaires chez le père,
* secondes quinzaines de vacances scolaires d’été du mois de juillet et d’août les années paires chez le père et impaires chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, ainsi que les frais exceptionnels sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’accord préalable et sur justificatif, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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