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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 mai 2025, n° 22/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/01932 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBLI
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KONSTRUCTA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0679
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0052
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, vice-présidente
Monsieur Mathieu DELSOL, juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et Madame SOUAMES INES greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame SOUAMES INES, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a, en sa qualité de propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] dans le [Localité 1], décidé de procéder à des travaux de rénovation.
Pour ce faire il a confié à la société Konstructa France les travaux de rénovation de son appartement, selon devis TCE n°190603 C en date du 18 juillet 2019 d’un montant initial de 260.000 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 juillet 2020.
Par courrier du 15 décembre 2021, la société Konstructa France a mis en demeure M. [J] de lui régler un solde de travaux s’élevant à la somme de 75 245 € TTC comprenant :
50 000 € TTC au titre de la facture n° 20 07 918 PI du 31 juillet 2020,25 245 € TTC au titre de la facture n° 20 09 933 PI du 30 septembre 2020.
Engagement de la procédure au fond
Faute d’obtenir satisfaction, la société Konstructa France a, par exploit de commissaire de justice du 9 février 2022, assigné M. [H] [J] devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement de son solde de chantier.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, aux termes desquelles la société Konstructa France sollicite de voir :
débouter M. [H] [J] de ses demandes,
condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 75.245€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021,
condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 10.000€ TTC au titre des travaux supplémentaires non facturés,
condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, aux termes desquelles M. [J] sollicite de voir :
A titre principal :
débouter la société KONSTRUCTA FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
condamner la société KONSTRUCTA FRANCE au paiement d’une somme de 75.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
prononcer la compensation judiciaire entre la créance de dommages-intérêts détenue par M. [H] [J] sur la société KONSTRUCTA FRANCE et la créance revendiquée par la société KONSTRUCTA FRANCE, constituée du solde des factures n°20 07 918 PI et 20 09 933 PI, à hauteur de 75.000€,
constater l’extinction des obligations réciproques de M. [H] [J] et de la société KONSTRUCTA FRANCE.
En tout état de cause :
condamner la société KONSTRUCTA FRANCE à lui payer la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétible et aux entiers dépens.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 1er février 2024. La révocation de l’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024 et a été à nouveau prononcée le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes en paiement formées par la société Konstructa France
La société Konstructa France sollicitent la condamnation de M. [J] à lui payer, d’une part, la somme de 75.245 € au titre des travaux facturés, d’autre part, la somme de 10 000 € au titre des travaux non facturés.
Au vu des pièces du dossier notamment du courriel du 16 juillet 2021 adressé par la société Konstructa France au maître d’ouvrage, il ressort que la société Konstructa France soutient que M. [J] lui a confié des travaux pour une somme totale de 390.006,93 € TTC hors les 10.000€ non facturés et que le maître d’ouvrage lui a réglé la somme totale de 314 761,13 € TTC laissant un solde impayé de 75.245€ correspondant au règlement de deux factures (facture n°20 07 918 PI du 31 juillet 2020 et la facture n°20 09 933 PI en date du 30 septembre 2020) .
La société Konstructa France expose que des travaux supplémentaires ont été acceptés par le maître d’ouvrage dès lors que :
— le maître d’ouvrage a réglé une somme de 314 761,13 € qui est supérieure au marché de travaux initialement conclu entre les parties à hauteur de 260 000 € TTC,
— les prestations complémentaires qui lui ont été confiées ont été validées soit par la décoratrice Mme [D] qui était mandatée pour donner son accord sur les travaux par le maître d’ouvrage soit par le maître d’ouvrage ;
— les devis n’ont fait l’objet d’aucune contestation sur les prestations et leur montant.
M. [J] soutient en réponse que les deux factures, objets de la demande en paiement formée par la société demanderesse, correspondent au devis TCE n°190603F du 27 juillet 2020 qui n’a jamais été accepté, que la décoratrice n’avait pas le pouvoir de l’engager sur l’acceptation de travaux supplémentaires et que la société demanderesse ne démontre pas sa validation du devis par courriel ou sms.
*
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier, d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que :
— M. [J] a accepté le devis estimatif TCE n° 190603 C du 18 juillet 2019 s’élevant à une somme de 260 000 € TTC ;
— si aucun des autres devis établis par la société Konstructa France n’a été expressément signé par le maître d’ouvrage, il ressort que M. [J] a réglé les factures suivantes :
facture n°19 09 787 PI de 78 000 € T.T.C. en date du 16 septembre 2019 correspondant à un acompte de 30 % du marché de travaux de 260 000 € TTC ;
facture n°19 12 825 PI de 65 000 € T.T.C. en date du 13 décembre 2019 correspondant à un acompte de 25 % supplémentaire au titre du marché de travaux de 260 000 € TTC ;
facture n°20 02 844 PI de 4 158 € T.T.C. en date du 4 février 2020 correspondant aux prestations visées dans le marché de travaux relatives aux frais d’ingénieur pour note de calculs et faisabilité ouverture porteur et travaux de réalisation de l’ouverture du porteur ;
facture n°20 04 878 PI de 73 796 € T.T.C. en date du 2 avril 2020 correspondant à un avancement de 66 % du devis TCE n° 190603C du 27 mars 2020 s’élevant à un montant total de 363 260,06 € TTC ;
facture n°20 04 877 PI de 24 172,16 € T.T.C. en date du 2 avril 2020 correspondant à un avancement de 100 des travaux relevant de la TVA à 5,5% du devis TCE n° 190603C du 27 mars 2020 s’élevant à un montant total de 363 260,06 € TTC ;
facture n°20 06 888 PI de 54 523,37 € T.T.C. en date du 4 juin 2020 correspondant à un avancement de 75 % du devis TCE n° 190603E du 27 mai 2020 s’élevant à un montant total de 390 000 € TTC ;
facture n°20 06 892 V de 15 111,60 € T.T.C. selon facture en date du 18 juin 2020 correspondant à 100 % du poste électroménager inclus dans le devis TCE n° 190603E du 27 mai 2020 ;
— M. [J] n’a pas réglé les deux factures n°20 07 918 PI et 20 09 933 PI d’un montant total de 75.245 € TTC au titre d’un devis TCE n°190603F du 27 juillet 2020 portant sur un montant de 415.000 € TTC à préciser mais qui au vu du devis a été ramené à 400 000 € TTC.
Dès lors compte tenu des paiements effectués sans contestation par le maître d’ouvrage jusqu’aux factures n° 20 07 918 PI et 20 09 933 PI et au vu des devis mentionnés sur les factures réglées, il y a lieu de dire que M. [J] a manifestement accepté le devis TCE n° 190603C du 27 mars 2020 s’élevant à un montant total de 363 260,06 € TTC puis le devis TCE n° 190603E du 27 mai 2020 ramenant le coût total des travaux à la somme de 390 000 € TTC.
En revanche il y a lieu de constater que la société demanderesse ne détaille pas les différentes prestations supplémentaires figurant sur le dernier devis TCE n°190603F du 27 juillet 2020 par rapport au dernier devis validé du mois de mai et ne justifie pas, poste par poste supplémentaire, la validation du maître d’ouvrage sur les prestations concernées. En effet la production de sms non datés relatifs à de multiples postes de travaux sans lien évident avec des postes qui auraient été rajoutés entre le devis de mai et de juin ne peut suffire à faire la démonstration de cette acceptation. De surcroît il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la partie demanderesse dans le tri des travaux supplémentaires ajoutés dans le dernier devis et la démonstration de l’acceptation de chaque poste de travaux par le maître d’ouvrage.
Dès lors il y a lieu de dire que le seul montant dont il est démontré l’accord du maître d’ouvrage s’élève à la somme de 390 000 € TTC. Il ressort qu’à la date du 15 juillet 2020 les parties s’accordent à dire que les travaux ont été réceptionnés avec réserve.
Il y a lieu de constater qu’en effectuant la différence entre le montant des travaux confiés à la société Konstructa France ( 390 000 €) et le montant des sommes réglées ( 314 761,13 €) il reste un reliquat impayé de 75 238,87 € TTC.
Sur la levée des réserves et reprise des désordres
M. [J] expose que la société Konstructa France n’ a pas levé l’ensemble des réserves listées dans le procès-verbal du 15 juillet 2020 et que de nouveaux défauts sont apparus conformément à la nouvelle liste établie par la société Konstructa le 12 mai 2021. Il expose que des désordres notamment relatifs au chauffage et de fissurations de la peinture sont apparus, qu’un parquet non uniformisé a été installé en contradiction avec ce qui avait été commandé et des défauts ont été constatés sur le mobilier. Il estime que le coût de reprise des désordres doit être évalué à la somme de 75 000 € et se compenser avec les sommes éventuellement reconnues comme dues.
Il ressort qu’à la date du 15 juillet 2020 les parties ont établi une liste de réserves et que par la suite la société Konstructa France a établi une nouvelle liste le 4 février 2021 puis le 12 mai 2021. Cette liste n’est pas contestée par le maître d’ouvrage.
Au vu de ces éléments dans la mesure où il incombe à la société Konstructa France qui sollicite le paiement de son solde de chantier de démontrer, d’une part, avoir réalisé l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés d’autre part, de les avoir réalisés dans les règles de l’art, où celle-ci ne démontre pas avoir levé l’ensemble des réserves listées dans un premier temps le 15 juin 2020 puis retenue par elle dans une liste du 4 février 2021 puis du 12 mai 2021, il y a lieu de déduire une somme qu’il convient d’évaluer à 19.500€ correspondant à 5 % du montant global des travaux au titre du coût de la levée des réserves et reprise des désordres reconnus par la société Konstructa France s’agissant de désordres essentiellement de finitions et de parachèvement.
Au vu de ces éléments il convient dès lors de constater que M. [J], qui ne produit aucune pièce de nature à justifier d’un montant supérieur de reprise des réserves et des désordres survenus après réception, doit être déclaré redevable de la somme de 55 738,87 € TTC à la société Konstructa France (75 238,87 – 19.500).
Il convient en conséquence de le condamner à payer à la société Konstructa France la somme de 55.738,87 € TTC au titre de solde de tout compte.
Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 février 2022 en l’absence de justification de l’envoi d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
La société Konstructa France sollicite de voir condamner M. [J] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du maître d’ouvrage outre de l’existence d’un préjudice distinct non déjà réparé par l’octroi d’intérêts de retard, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J], succombant dans ses demandes, doit être condamné aux dépens et à payer à la société Konstructa France la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
La société Konstructa France sollicite de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret 2001 -212 du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, seront supportés par la partie tenue aux dépens.
Ce faisant, la société demanderesse demande au tribunal de statuer d’ores et déjà sur les éventuels frais d’exécution forcée et de mettre à la charge de M. [J] débiteur et partie tenue aux dépens d’instance, les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’article R 631-4 du Code de la consommation lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans la mesure où les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont en principe à la charge du créancier et où la société demanderesse ne remplit pas les conditions permettant de se prévaloir de la dérogation partielle prévue par les dispositions précitées dès lors que M. [J] n’est pas un professionnel, il y a lieu de la débouter de sa demande formée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la société Konstructa France la somme de 55.738,87 € TTC (cinquante-cinq-mille-sept-cent-trente-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du solde de chantier restant dû au titre du devis TCE n°190603 C en date du 18 juillet 2019 modifié par le devis le devis TCE n° 190603E du 27 mai 2020 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 février 2022 ;
DEBOUTE la société Konstructa France de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la société Konstructa France la somme de 3500 € (trois-mille-cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 mai 2025
La Greffière La Présidente
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