Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 janv. 2025, n° 24/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/1718 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUCH
Minute n° : 25/07
JUGEMENT DU : 09 JANVIER 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Maître [C] [L]
né le 23 Juin 1975 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Fabien COURVOISIER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
ET
DÉFENDERESSE :
S.C.I. L'[Y], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°[Numéro identifiant 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Chez Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Philippe LE GOFF, de la SELARL CRESSARD LE GOFF, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2023, la SCI l'[Y], représentée par sa gérante, Mme [Y] [F] (avocate au barreau de Nantes), a consenti un bail civil professionnel à Me Matthieu Bourdeaut, avocat inscrit au barreau de Nantes, portant sur un bureau d’une superfercie de 16m², dépendant d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (44), d’une durée d’un an et à effet du 1er décembre 2023.
C.EXE : Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
Maître Jean BROUIN
Copie Dossier
le
A ce bail, a été insérée une clause prévoyant qu’en cas de différend entre les parties, le litige serait soumis à la compétence exclusive du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes.
Au motif que Me [L] aurait manqué à ses obligations contractuelles, la SCI l'[Y], représentée par son conseil, Me Le Goff, par une demande du 12 mars 2024, a saisi le bâtonnier en exercice de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, Me [I] [S], sur le fondement de la clause résolutoire figurant au bail, aux fins de résiliation du bail aux torts de Me [C] [L], de condamnation au paiement des loyers impayés et autres demandes subséquentes.
Me [C] [L] a quitté les lieux le 17 avril 2024.
Par une décision du 05 juillet 2024, Me [I] [S], bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, a constaté ces manquements et a ainsi :
— condamné Me [C] [L] à verser à la SCI l'[Y] :
* une somme de 3.600 euros au titre des loyers impayés des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024, outre les intérêts sur la base de trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
* une pénalité de 40 euros pour chacune des autres factures de loyers, soit une somme totale de 160 euros ;
* une somme de 770 euros au titre des frais de remise en état du parquet ;
* une somme de 2.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI l'[Y] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la sentence arbitrale ;
— condamné Me [C] [L] aux dépens, comprenant les frais de sommation, de commandement, de signification et d’exécution.
*
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024, Me [C] [L] a fait assigner la SCI l'[Y] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— ordonner qu’il soit sursis à statuer dans la procédure d’arbitrage enregistrée auprès de l’ordre des avocats du barreau de Nantes sous la référence ARB-2024-003618 ;
— renvoyer l’affaire enregistrée auprès de l’ordre des avocats du barreau de Nantes sous la référence ARB-2024-003618 devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
— en l’absence d’abstention de Me [I] [S], le récuser dans la procédure d’arbitrage enregistrée auprès l’ordre des avocats du barreau de Nantes sous la référence ARB-2024-003618.
A l’appui de ses prétentions, Me [C] [L] soutient qu’il existerait des doutes raisonnables quant à l’impartialité et à l’indépendance de tout membre des autorités ordinales, en particulier du bâtonnier de Nantes et, à ce titre, fait valoir que :
— il subirait depuis 9 ans, de la part de chacun des bâtonniers de Nantes qui se sont succédés, un acharnement à son encontre, un harcèlement institutionnel et une hostilité constante ;
— Me [I] [S] aurait manqué à l’obligation imposée par les dispositions de l’article 1456 du code de procédure civile, à savoir celle de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. D’une part, en ce qu’il aurait déjà été saisi, 3 mois avant l’arbitrage litigieux, en qualité d’autorité de poursuite, de réclamations déontologiques de la part des mêmes parties et pour les mêmes faits, mêmes locaux, même bail et mêmes griefs. Outre que Me [I] [S] aurait également manqué d’impartialité dans son instruction. D’autre part, en raison des liens notoires qui uniraient Me [I] [S] au conseil de la demanderesse à l’arbitrage, ainsi qu’avec les autres locataires des locaux professionnels litigieux.
*
Par voie de conclusions, la SCI l'[Y] sollicite, au visa des dispositions des articles 1456 et 1485 et suivants du code de procédure civile, de voir :
— déclarer forclose l’action introduite par Me [C] [L] ;
— débouter Me [C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Me [C] [L] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [C] [L] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI l'[Y] fait valoir la forclusion de la requête de Me [C] [L] en ce qu’elle aurait été déposée tardivement. Elle explique en effet que Me [C] [L] n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 1456 du code de procédure civile qui imposeraient la saisine du juge d’appui dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. Me [C] [L] aurait découvert l’existence du fait litigieux, à savoir l’intervention de Me [I] [S], le 26 mars 2024, date à laquelle Me [C] [L] aurait été averti par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisine de Me [I] [S] par la SCI l'[Y]. La SCI l'[Y] déclare ainsi que le requérant aurait dû déposer sa requête avant le 27 avril 2024.
La SCI l'[Y] ajoute que la sentence serait devenue définitive et que le juge d’appui serait mécaniquement dessaisi.
Elle déclare également que Me [C] [L] n’aurait pas respecté le calendrier de procédure fixé par l’arbitre, qu’il n’aurait jamais fait valoir d’argumentation sur le fond et qu’il ne se serait pas présenté à l’audience du 05 juin 2024.
*
Par jugement du 20 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers et a réservé les demandes.
En parallèle de cette instance, le président du tribunal judiciaire d’Angers a été saisi par la SCI l'[Y], le 16 juillet 2024, d’une demande d’exequatur de la sentence arbitrale.
*
A l’audience du 14 novembre 2024, Me Elsa Audidier-Fichelson s’est constituée en tant qu’avocat postulant de Me [C] [L] et les parties ont réitéré leurs demandes écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, puis prorogée au 09 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la forclusion de l’action introduite par Me [C] [L]
L’article 1456 du code de procédure civile dispose que : “Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.”
*
En l’espèce, il est constant que la SCI l'[Y], le 12 mars 2024, par application de la clause compromissoire insérée au bail, a saisi le bâtonnier en exercice de l’ordre des avocats de Nantes, Me [I] [S], en qualité d’arbitre, d’une demande d’arbitrage dans le cadre d’un litige l’opposant à son preneur, Me [C] [L].
De plus, il ressort des pièces produites par la SCI l'[Y] que Me [C] [L] a été averti de la saisine du bâtonnier par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 26 mars 2024.
Or, le 26 avril 2024, Me [C] [L] a contesté l’impartialité du bâtonnier, par le biais d’une demande de renvoi au président du tribunal judiciaire de Nantes pour cause de suspicion légitime.
Par conséquent, l’action introduite par Me [C] [L] à l’encontre de la SCI l'[Y] n’est pas tardive et doit être déclarée recevable.
II.Sur la demande de récusation de Me [I] [S]
Par application des dispositions des articles 1450 et suivants du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut être saisi, en qualité de juge d’appui, par l’une des parties à l’arbitrage, d’une demande de récusation de l’arbitre pour défaut d’indépendance ou d’impartialité.
*
En l’espèce, c’est en toute connaissance de cause que Me [C] [L] a signé le bail civil professionnel comportant une clause compromissoire attribuant compétence au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes en cas de litige entre les parties et ce, quelques semaines à peine avant le début du présent contentieux entre la SCI l'[Y] et Me [C] [L].
En outre, Me [C] [L] ne produit aux débats aucun élément qui permet de remettre en cause l’impartialité et l’indépendance du bâtonnier, Me [I] [S]. Il y a également lieu de rappeler que Me [C] [L] a depuis lors quitté les lieux et qu’il ne conteste pas avoir été défaillant dans le paiement des loyers.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de procéder à la récusation de Me [I] [S].
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Me [C] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI l'[Y] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Me [C] [L] sera condamné à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 1450 et suivants du code de procédure civile ;
Déclare recevable l’action introduite par Me [C] [L] à l’encontre de la SCI l'[Y];
Déboute Me [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Me [C] [L] à payer à la SCI l'[Y] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [C] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Perte de confiance
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tantième ·
- Expertise ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Rupture unilatérale ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- République
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Cuir ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Procédure civile ·
- Cantonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Vente ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence services ·
- Code de commerce
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Montant ·
- Marchés de travaux ·
- Solde ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.