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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 mars 2026, n° 25/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00032
DOSSIER : N° RG 25/03680 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2EI
AFFAIRE : [H] [F] / [L] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ANGOULVENT
Me [X]
Copie(s) délivrée(s)
à Me ANGOULVENT
Me [X]
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [L] [Q], domiciliée : chez Etude AB Huissiers, [Adresse 2]
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a notamment condamné Monsieur [H] [F] à verser à Madame [L] [Q] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 37 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, Madame [L] [Q] a fait dénoncer à Monsieur [H] [F] une saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 46 106,18 euros, en vertu de ce jugement.
Par acte du 13 novembre 2025, Monsieur [H] [F] a fait assigner Madame [L] [Q] devant le juge de l’exécution de ce tribunal notamment afin de voir annuler la saisie-attribution.
A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [H] [F], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— annuler l’acte d’huissier de justice du 11 juin 2024 par lequel le jugement rendu le 12 décembre 2023 a été signifié sous PV 659 code de procédure civile,
En Conséquence,
— juger que le jugement rendu par défaut le 12 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BETHUNE est non avenu,
En Conséquence,
— juger qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être prise sur la base dudit jugement,
— annuler les actes de saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [F], dénoncées le 15 octobre 2025,
— ordonner la main levée, aux frais de Madame [Q], de ces saisies-attribution,
— condamner Madame [Q] au paiement des frais bancaires issus des saisies attributions exécutées sans titre exécutoire,
— condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 1 560 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros et tous frais relatifs à l’exécution et à la saisie pratiquée,
A titre subsidiaire,
— ramener le montant de la saisie pratiquée à la somme de 37 500 euros en principal, excluant les intérêts et frais, la signification du jugement n’ayant pas été faite à personne et Monsieur [F] n’ayant pas eu connaissance dudit jugement,
— débouter Madame [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,
— octroyer à Monsieur [F] les plus larges délais pour s’acquitter du montant de la créance due, par le paiement de 200 euros mensuels, la dernière mensualité pour le solde,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre principal, au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, il fait valoir, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, que le jugement est non avenu car l’acte de signification est nul. En effet, il affirme que la signification n’a pas été faite conformément aux préconisations légales ce qui lui fait grief car cela l’a privé de son droit d’appel.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution, il affirme que le montant de la créance est erroné puisque sont inclus des intérêts indus et injustifiés et des frais et dépens qui n’étaient pas à sa charge selon le jugement.
Par ailleurs, il sollicite des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 al du code civil, 510 du code de procédure civile et L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de sa situation financière précaire.
Madame [L] [Q], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— écarter des débats la pièce adverse n°6,
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’écarter des débats la pièce n°6, elle fait valoir que celle-ci n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
Concernant la nullité de l’acte de signification, elle soutient que l’adresse de signification était bien la dernière adresse connue de Monsieur [F] et que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences nécessaires.
Sur le montant de la créance, elle fait valoir que les intérêts sont dus en raison de la signification et que les dépens de l’instance ne figurent pas dans le décompte du commissaire de justice.
Sur la demande de délais, elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière compliquée et que Monsieur [F] ne justifie que partiellement de sa situation financière.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’écarter la pièce n°6 des débats
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est constant que les dispositions de l’article 202 précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, l’attestation ne mentionne pas le lien de parenté de l’auteur de l’attestation et Monsieur [H] [F]. Cependant, cette absence de mention n’implique pas nécessairement d’écarter l’attestation des débats mais réduit simplement sa valeur probante.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°6 des débats.
II. Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
A. Sur la nullité de l’acte de signification
Il résulte des articles 654 et 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que si, en principe, la signification d’un acte doit être faite par huissier de justice à personne, en cas d’impossibilité, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès- verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
S’il n’existe pas de liste exhaustive de diligences devant être nécessairement accomplies par l’huissier de justice, celui-ci, en vertu de ces dispositions précitées, ne peut se contenter d’une mention générale, il doit énoncer les diligences personnelles effectuées et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire de l’acte.
S’il s’avère que le créancier disposait d’éléments permettant de localiser le destinataire, et qu’il ne les a pas fournis à l’huissier de justice, qui a procédé à une signification du jugement conforme à l’article 659 du code de procédure civile, il existe alors une irrégularité dans la signification.
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Il résulte également de ces textes que le fait que le destinataire de l’acte signifié n’ait pas déclaré son changement d’adresse ne décharge par le commissaire de justice de procéder à des recherches suffisantes pour signifier cet acte et notamment au titre de la vérification du domicile du destinataire de l’acte
En l’espèce, Madame [L] [Q] justifie avoir signifié le jugement du juge aux affaires familiales en date du 12 décembre 2023 par acte du 11 juin 2024 au [Adresse 3]. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Cette adresse correspond à l’adresse de l’assignation en divorce en date du 11 mai 2023.
Après avoir constaté que Monsieur [H] [F] n’était manifestement plus domicilié à cette adresse, le commissaire de justice a relaté les diligences effectuées :
« J’ai contacté Maître [X] [M], avocate me mandatant aux fins de signification qui m’a déclaré ne pas avoir d’informations complémentaires concernant Monsieur [F] [H].
Les recherches menées sur les différents sites internet et sur les réseaux sociaux ne m’ont pas permis de prendre contact avec Monsieur [H] [F] afin de lui signifier l’acte.
J’ai appelé la mairie d'[Localité 3], la personne au téléphone n’a pu me renseigner.
J’ai diligenté une recherche sur le site internet des pages blanches portant sur Monsieur [H] [F] étendue au NORD PAS DE [Localité 4], sans résultat.
En conséquence, j’ai constaté que Monsieur [H] [F] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 code de procédure civile.»
Ces constatations permettent d’établir que le commissaire de justice a effectué des diligences sérieuses, concrètes, précises et effectives qui étaient de nature à permettre la recherche efficace du destinataire de l’acte. En effet, le commissaire de justice a multiplié les sources d’informations sans succès. Par ailleurs, le commissaire de justice a fait des recherches générales sur Monsieur [H] [F] et a conclu que ce dernier n’avait pas de travail connu.
La justification par Monsieur [H] [F] d’avoir été logé à titre gratuit à cette époque peut expliquer l’impossibilité pour le commissaire de justice de trouver des informations sur sa nouvelle adresse.
La signification n’a pas été effectuée à un autre lieu que l’adresse connue du destinataire et n’aurait pu être remis à personne puisque le commissaire de justice a souligné l’impossibilité de rencontrer Monsieur [H] [F] car il n’habitait plus à l’adresse indiqué et que les recherches à son sujet sont demeurées infructueuses.
Il est à noter que lors de la signification du jugement, le commissaire de justice ne disposait pas des moyens de recherches mis à sa disposition lorsqu’il est chargé de ramener à exécution un titre exécutoire. En effet, l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article L151 A du livre des procédures fiscales permettent au commissaire de justice d’interroger de nombreuses sources, notamment le FICOBA et les impôts, que lorsqu’il est chargé de l’exécution d’une décision et non pour la signification d’un jugement.
Ces démarches étaient les seules que le commissaire de justice pouvait alors diligenter. En tout état de cause, les diligences susvisées accomplies par le commissaire de justice sont suffisantes, sans qu’il y ait lieu d’exiger qu’il ait fallu interroger les services administratifs et/ou fiscaux.
Par ailleurs, l’ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2017 a constaté la résidence séparée des époux, il n’y avait donc pas lieu de signifier le jugement au domicile conjugal.
En outre, un avis de passage du commissaire de justice en date du 12 mai 2022 relatif à un commandement aux fins de résiliation de bail adressé à cette adresse et l’indication de cette adresse en lien avec un compte bancaire selon le fichier FICOBA en juillet 2025, démontrent que Monsieur [H] [F] a effectivement habité à l’adresse de la signification.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [H] [F], il n’est pas démontré que Madame [Q] avait connaissance de sa nouvelle adresse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la signification du 11 juin 2024 du jugement en date du 12 décembre 2023 est régulière.
B. Sur le caractère non avenu du jugement
Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date en vertu de l’article 478 du code de procédure civile.
La signification d’un jugement réputé contradictoire a bien été faite dans le délai de six mois de la date du jugement conformément à l’article 478 du code de procédure civile. Le jugement n’est donc pas non avenu.
Par conséquent, Monsieur [H] [F] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
III. Sur la demande de cantonnement
Il résulte de la combinaison des articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile que le taux majoré de l’intérêt légal court à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
L’article L111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la signification a été jugée régulière, ainsi elle a fait courir les intérêts même si elle n’a pas été faite à personne.
Par ailleurs, les frais détaillés dans le décompte ne correspondent pas aux dépens de la procédure devant le juge aux affaires familiales mais aux frais de la procédure de saisie-attribution.
Par conséquent, Monsieur [H] [F] sera débouté de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution.
IV. Sur les délais de paiement
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] n’apporte que des éléments parcellaires sur sa situation financière ne permettant pas de prendre en compte sa situation financière globale et ainsi d’évaluer la possibilité de mettre en place des délais de paiement.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [F], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
Monsieur [H] [F], partie perdante, sera également condamné à payer à Madame [L] [Q] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°6 des débats ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de nullité de l’acte de signification ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [L] [Q] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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