Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 29 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00016
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Avril 2026
N° RC 26/00013
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
S.A.S. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 939 678 678,
ET :
[D] [I]
Débats à l’audience du 26 Mars 2026
le :
copie et grosse :
Me JACQUES
copie :
à Me MORENO
à M. Le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 29 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A.S. CREPERIE [Localité 1] CENTRE, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 939 678 678,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [D] [I]
né le 24 Avril 1990 à [Localité 4] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2025, M. [X] [P] a donné à bail à la SAS Crêperie [Localité 1] Centre un local a usage d’habitation sis à [Adresse 5], destiné à l’usage exclusif de logement de fonction des salariés de ladite société.
Suivant contrat de travail du 27 août 2025, ayant pris effet à cette même date, la SAS [Adresse 1], représentée par son représentant légal, a embauché M. [D] [I] en qualité de responsable de salle. Le contrat, prévoit en son article 11, la mise à disposition d’un logement à titre d’avantage en nature accessoire à son contrat de travail. La durée de la période d’essai est fixée à 3 mois.
Le contrat prévoit “qu’en de rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, M. [I] [D] devra quitter le logement à la date d’expiration du préavis. En cas de rupture sans préavis, M. [I] [D] disposera d’un délai de 4 semaines pour quitter ce logement.”
Le 7 octobre 2025, par courrier remis en main propre, la SAS Crêperie [Localité 1] Centre mettait fin à la période d’essai de M. [D] [I] avec dispense de se présenter à son poste jusqu’à la fin de son contrat se terminant le 21 octobre 2025.
Le 17 novembre 2025, la SAS [Adresse 1] rappelait à M. [D] [I] que la période de 4 semaines pour restitution du logement se terminait le 18 novembre et s’enquérait de ses disponibilités pour la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Le 8 janvier 2026, la SAS Crêperie [Localité 1] Centre a fait délivrer à M. [D] [I] une sommation de déguerpir.
La sommation étant demeurée infructueuse, la SAS [Adresse 1] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours, en référé, par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, aux fins de voir notamment :
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement ;
— ordonner l’expulsion de M. [D] [I] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier en cas de besoin ;
— et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros outre les charges et accessoires à compter de la sommation de payer du 18 novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux, outre une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 26 février 2026, la SAS Crêperie [Localité 1] Centre, représentée par son conseil, maintient ses demandes en développant les conclusions visées par le greffe. En réponse aux arguments de la partie adverse, elle justifie de son droit à agir par le fait que le logement était un accessoire du contrat de travail qui a pris fin et qu’il n’existe aucun lien de droit entre le bailleur et son salarié.
Elle estime que la demande ne nécessite pas que soit examiné les causes de la rupture du contrat de travail dont le bail est l’accessoire et n’excède en conséquence pas les limites de la compétence du juge des référés.
M. [D] [I], représenté par son conseil, développant ses conclusions visées par le greffe, demande à la juridiction :
— à titre principal de déclarer la demande de la SAS [Adresse 1] irrecevable faute droit à agir,
— à titre subsidiaire de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter la SAS Crêperie [Localité 1] Centre de l’ensemble de ses demandes.
— en tout état de cause de condamner la SAS [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.000 euros sur les fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions développées à titre principal, il soutient que l’action appartient au seul propriétaire des lieux dès lors qu’il a accepté le principe de la mise à disposition du logement à un autre occupant que le preneur du bail et que cette circonstance constitue une difficulté sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés.
A l’appui de ses prétentions développées à titre subsidiaire, il fait valoir que l’examen des demandes tendant à voir déclarer M. [D] [I] occupant sans droit ni titre, à ordonner son expulsion et à fixer une indemnité d’occupation suppose un examen des conditions de la rupture du contrat de travail et excède encore la compétence du juge des référés d’autant plus que la société demanderesse ne justifie d’aucun préjudice personnel du fait de l’occupation des lieux.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement et le droit à agir de la SAS Crêperie [Localité 1] Centre.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 31 du code de procédure civile “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est de droit que toute occupation d’un logement sans droit ni titre peut aboutir à une expulsion de ses occupants y compris à l’occasion d’une absence de restitution d’un logement de fonction.
Le maintien de l’occupant dans le logement au-delà de la fin d’un contrat de travail ne peut modifier le caractère “d’accessoire à ce contrat” qui a été attribué au logement par la commune intention des parties, cette situation n’étant en soi pas créatrice d’un droit au maintien dans les lieux.
En l’espèce, le logement occupé par M. [D] [I] est l’accessoire du contrat de travail conclu le 27 août 2025, lequel constitue le support juridique de l’occupation du logement. Le droit d’occuper le logement découle de son contrat de travail.
Ainsi, dès la cessation du contrat de travail et sous réserve du préavis prévu au contrat, il ne dispose d’aucun droit ni titre pour se maintenir dans les lieux. L’ex-employeur qu’est la SAS [Adresse 1] a en conséquence un intérêt légitime à poursuivre l’expulsion de son ancien salarié des lieux qu’il occupe.
En l’état, M. [D] [I] ne fait pas valoir et ne justifie pas de l’existence d’une contestation de la réalité ou de la validité de la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai.
Au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile son maintien dans les lieux s’analysant en une occupation sans droit ni titre constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et qu’en conséquence il y a lieu d’ordonner à défaut de restitution volontaire de son logement son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier sans pour autant supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution avec toutes conséquences de droit.
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [D] [I] cause un préjudice à son ancien employeur qui ne peut y reloger un salarié.
La SAS Crêperie [Localité 1] Centre évalue son préjudice à la somme mensuelle de 900 euros à compter du 18 novembre 2025.
Pour établir son préjudice, elle produit d’une part le contrat de travail prévoyant un délai de 4 semaines pour quitter le logement en cas de rupture sans préavis et d’autre part le bail des lieux litigieux, fixant le loyer mensuel à 700 euros complétés d’une provision sur charges de 200 euros correspondant aux consommations d’eau froide et chaude, de chauffage, d’électricité, d’internet, de fibre ainsi qu’aux charges communes hors taxe des ordures ménagères.
L’indemnité d’occupation, compensant le préjudice de la SAS [Adresse 1] sera en conséquence fixée à 900 euros par mois.
M. [D] [I] sera condamné par provision à la payer à compter du 18 novembre 2025 première date certaine de leur occupation.
— Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [I], partie perdante, sera condamné à supporter les frais de la procédure qui comprendront le coût de la sommation et de sa notification.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D] [I] sera condamné à payer à la SAS Crêperie [Localité 1] Centre qui a du exposer des frais non compris dans les dépens pour la défense de ses intérêts, la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [D] est occupant sans droit ni titre du bien à usage d’habitation situé à [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [I] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire ;
CONDAMNE par provision, M. [D] [I] à verser à la SAS Crêperie [Localité 1] Centre une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter du 18 novembre 2025 et ce jusqu’à compléte et définitive libération des lieux.
CONDAMNE M. [D] [I] à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de neuf cent (900) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux entiers dépens de la présente procédure.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Rupture unilatérale ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Participation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Partage ·
- Biens ·
- Taxe d'habitation ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Versement ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Somalie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Notification ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tantième ·
- Expertise ·
- Procédure civile
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Procédure civile ·
- Cantonnement
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Perte de confiance
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.