Confirmation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 déc. 2025, n° 25/05141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05141
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. X se disant [V] [M] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. X se disant [V] [M] [F] [L], notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2025 à 19h00 ;
Vu le recours de M. X se disant [V] [M] [F] [L], né le 21 Septembre 1976 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 17 décembre 2025, reçu et enregistré le 17 décembre 2025 à 16h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 18 décembre 2025, reçue et enregistrée le 18 décembre 2025 à 8h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [V] [M] [F] [L], né le 21 Septembre 1976 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SUAREZ-PEDROZA ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. X se disant [V] [M] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [V] [M] [T] enregistré sous le N° RG 25/05141 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/05140 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement ;
— de l’atteinte à la dignité du fait d’un défaut de proportion d’alimentation durant la garde à vue ;
Le conseil du retenu soulève également l’irrecevabilité de la requête du fait de l’envoi d’une pièce complémentaire qualifiée de pièces justificatives utiles postérieurement à la requête et donc d’une requête incomplète donc irrecevable.
Sur le moyen relatif à la tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233).
Par décision du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a précisé que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
Dès lors, sauf procès verbal de comportement caractérisant malgré un taux contraventionnel l’incapacité de l’intéressé à comprendre ses droits, il convient de constater que dès lors que le taux est inférieur au taux visé à l’article R234-1 du code de la route, l’intéressé apparait en état de comprendre ses droits.
En l’espèce, divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue : à 8h50 0,65 mg/l. d’air expiré ; à 13h05 0,33 mg/l. d’air expiré puis 0.20 à 14h45.
Aussi à compter de cette notification, force est de constater que l’intéressé était à même de recevoir notiifcation de ses droits et que dès lors la notification 1h20 plus tard des droits en garde à vue doit être considérée comme une notification tardive de ses droits portant nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Aussi, sans qu’il y ait lieu à statuer sur le défaut d’alimentation ou l’irrecevabilité de la requête, la procédure sera déclarée irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister de son recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention .
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/05140 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [M] [T] enregistré sous le N° RG 25/05141 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [V] [M] [T] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. X se disant [V] [M] [T]
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [V] [M] [F] [L] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [V] [M] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Décembre 2025 à 15 h 24
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05141 – M. X se disant [V] [M] [T]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Rupture unilatérale ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Partage ·
- Biens ·
- Taxe d'habitation ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Versement ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Somalie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tantième ·
- Expertise ·
- Procédure civile
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Cuir ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Procédure civile ·
- Cantonnement
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Perte de confiance
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.