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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 22/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 22/00654 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZFQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 juillet 2022
Convocation(s) : 04 février 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 19 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 07 mars 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [Y], employée auprès d’une blanchisserie a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 13 août 2019 en chutant de l’échelle sur laquelle elle se trouvait.
Cet accident a occasionné une plaie du cuir chevelu et une fracture de la douzième vertèbre dorsale.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Isère, selon décision notifiée à l’intéressée par courrier du 30 août 2019.
Le 25 février 2021, le médecin conseil a émis un avis de consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de l’assurée à la date du 31 mars 2021.
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 1er mars 2021.
Madame [Y] contestant cette date de consolidation, adressait à la CPAM un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail du 09 mars 2021 au 30 avril 2021 et courrier de son médecin du travail du 10 mars 2021 précisant qu’une reprise d’activité n’était pas envisageable actuellement.
Une expertise médicale a été confiée au docteur [M] afin de savoir si l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé au 31 mars 2021.
Le Docteur [M] a procédé à l’expertise le 26 octobre 2021 et a conclu que l’état de santé de madame [Y] ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 31/03/2021, mais que la consolidation était acquise le 15 juin 2021.
Par courrier du 05 janvier 2022, la CPAM de l’Isère a notifié les conclusions à l’assurée, laquelle a contesté les conclusions d’expertise devant la commission de recours amiable le 04 mars 2022.
Lors de sa séance du 16 mai 2022, la commission de recours amiable a confirmé les conclusions de l’expertise médicale. La décision était notifiée à l’assurée par courrier du 19 mai 2022.
Par requête du 19 juillet 2022, Madame [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère confirmant les conclusions de l’expertise médicale.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2024.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [G] avec pour mission de :
— Dire si l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 13 août 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 15 juin 2021,
— Dans la négative, dire s’il est guéri ou consolidé à la date de l’expertise ou préciser la date à laquelle il pouvait l’être.
— Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2024 et conclut que l’état de Mme [Y] n’était pas consolidé le 15 juin 2021 et qu’il peut être consolidé à la date du 1 septembre 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions n°1 après expertise, soutenues lors de l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, madame [F] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Annuler la date de consolidation de son état de santé, fixée au 15 juin 2021,
— Fixer la date de consolidation de son état de santé au 23 décembre 2022 et subsidiairement au 1 septembre 2022,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire,
— Condamner la CPAM aux éventuels dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère comparaît et déclare s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré et à la possibilité de reprendre une activité quelconque et non l’activité antérieurement exercée.
En l’espèce, Madame [Y] a été victime d’un accident du travail le 13 août 2019, responsable d’une plaie du cuir chevelu et une fracture de la douzième vertèbre dorsale.
Aux termes de son rapport d’expertise du 26 septembre 2024, le docteur [G] a indiqué que la reprise progressive du travail a été un évènement positif et favorable à l’évolution. A ce jour les séquelles sont restreintes. Il conclut que « un arrêt de travail long, une date de consolidation au 1 septembre 2022 date de la reprise effective de Mme [Y] [F] nous semblent correspondre à l’évolution clinique de la patiente. »
La date du 1 septembre 2022 correspond à une reprise du travail à hauteur de 70% et la date de consolidation doit être distinguée de la date de reprise du travail.
Par ailleurs, la poursuite des soins invoquée par Mme [Y] pour repousser la date de consolidation n’est pas pertinente puisque des soins peuvent être prescrits au-delà de la date de consolidation afin de prévenir une aggravation et de maintenir un état stabilisé. Il n’est pas prouvé par la victime que les soins qu’elle a poursuivi au-delà du 1 septembre 2022 ont permis une évolution favorable de la lésion occasionnée par l’accident du travail.
L’expert s’est donc attaché à l’évolution de la lésion et non à la date à laquelle Mme [Y] a repris son travail à temps complet.
Les conclusions de l’expert sont conformes à la notion de consolidation rappelée ci-dessus et seront homologuées.
Il convient donc de fixer au 1 septembre 2022 la date de consolidation de l’état de Madame [F] [Y] à la suite de l’accident du travail survenu le 13 août 2019.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature médicale du litige, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE les conclusions de l’expertise du docteur [G] ;
INFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère du 16 mai 2022 ;
FIXE au 1 septembre 2022 la date de consolidation de l’état de Madame [F] [Y] à la suite de l’accident du travail survenu le 13 août 2019 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5] – [Localité 3].
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