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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 avr. 2026, n° 25/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02910 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JW
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02910 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JW
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [A] [Y] a réservé auprès de la Société QATAR AIRWAYS un billet d’avion pour un vol [Localité 2] à la date du 25 décembre 2024. Il expose un retard de plus de 3 heures à destination et que la Compagnie n’a pas donné suite à leurs demandes d’indemnisation forfaitaire.
Par requête enregistrée le 14 mai 2025, monsieur [A] [Y] sollicitent :
— une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol,
— des dommages-intérêts pour un montant de 800 € pour non présentation de la notice d’information,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 800 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience de renvoi, monsieur [A] [Y], représenté par son conseil, confirme ses demandes.
La Société QATAR AIRWAYS, dûment citée par lettre recommandée du 20 juin 2025 réceptionnée par celle-ci n’a pas comparu à l’audience de renvoi qu’elle avait pourtant sollicitée.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [R] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [R], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Le vol est d’une distance de 4980 kilomètres.
Le retard du vol à destination de plus de 3 heures (11:49) est établie au dossier par le justificatif de transport, l’historique du vol et la mise en demeure demeurée sans effet.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir respectivement de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600€.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.
QATAR AIRWAYS n’établissant pas avoir fourni cette notice informative , le transporteur a occasionné un préjudice spécifique au demandeur en le contraignant à chercher par lui-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant de 25 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société QATAR AIRWAYS devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société QATAR AIRWAYS à verser à monsieur [A] [Y], les sommes de :
— 600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 25 €, à titre de dommages-intérêts pour non présentation de la notice d’information,
Condamne la Société QATAR AIRWAYS aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [A] [Y] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 1],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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