Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 13 mars 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 13 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [H]
Contre :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Grosse : le
SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE de S.T AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 6] pour l’avoir acquis d’occasion le 4 août 2021 pour un montant de 10 900 euros.
Il a fait assurer son véhicule à compter du 19 décembre 2022 auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD).
M. [H] a déposé plainte pour vol de son véhicule à son domicile, faits ayant eu lieu dans la nuit du 7 au 8 juillet 2023 : il a exposé être rentré chez lui vers 19 heures pour une soirée entre amis ; en cours de soirée, il est allé s’allonger un moment et s’est assoupi laissant ses amis entre eux ; lorsque ces derniers sont partis vers 23h30, le véhicule était toujours présent au domicile ; après s’être réveillé vers 0h15, il a constaté l’absence dudit véhicule et des clés qui étaient présentes à son domicile.
Le véhicule a été retrouvé deux jours plus tard à une vingtaine de kilomètres du lieu du vol à l’état d’épave.
M. [H] a déclaré le sinistre auprès de la SA ACM IARD et a répondu au questionnaire “Vol auto”.
Suivant courrier du 18 septembre 2023, l’assureur a opposé un refus de garantie.
Nonobstant mise en demeure en date du 16 octobre 2023 faite par le conseil de M. [H], la La SA ACM IARD a maintenu sa position de non garantie.
Suivant acte du 8 février 2024, M. [Y] [H] a fait assigner la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir le paiement de la valeur résiduelle du véhicule volé, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2024, M. [Y] [H] demande au tribunal, au visa de l’ article L.113-1 du code des assurances, de :
— condamner la SA ACM IARD à lui payer porter :
— la somme de 9 215 euros au titre de la valeur résiduelle de son véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter la SA ACM IARD de sa demande reconventionnelle ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD demande au tribunal de :
— dire et juger que le vol subi par M. [Y] [H] n’entre pas dans les conditions de la garantie de son contrat d’assurance ;
— en conséquence, débouter M. [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— vu l’article 1301-2 du code civil, condamner M. [Y] [H] à lui rembourser les frais engagés pour son compte, soit la somme de 904,06 euros TTC, outre intérêts à compter du 10 août 2023 ;
— condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à son égard, écarter l’exécution provisoire de droit.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la demande principale de M. [H]
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [H] soutient que parmi les garanties souscrites auprès de la SA ACM IARD concernant son véhicule Peugeot 508, figure la “garantie vol” qui s’inscrit dans le cadre des “Garanties Dommages au Véhicule” ; que selon les conditions générales et particulières de cette compagnie, “il y a vol lorsqu’un tiers s’approprie votre véhicule, à votre insu et contre votre gré, dans le but d’en faire son bien”. Il ajoute que la SA ACM IARD garantit les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule, ainsi que les dommages matériels au véhicule directement liés à une tentative de vol du véhicule, outre le vol isolé ou la détérioration suite à la tentative de vol isolé, d’un élément du véhicule, à condition qu’il y soit fixé de telle sorte qu’il ne puisse être enlevé que par bris, arrachage ou démontage.
Il fait valoir qu’aucune des exclusions de garantie telles qu’elles figurent aux articles G, H ou I du cahier des conditions générales du contrat d’assurance ou des conditions particulières afférentes à la garantie Vol, ne saurait lui être opposée, rappelant que le vol a été commis par ruse, profitant qu’il était endormi chez lui, en pénétrant dans son domicile et envolant les clés qui se trouvaient dans le couloir. Le risque assuré est le vol, et il énonce qu’à aucun moment, la SA ACM IARD ne définit le vol comme l’appropriation par effraction du véhicule.
M. [H] a assuré son véhicule à compter du 19 décembre 2022 auprès de la compagnie ACM IARD.
L’application des conditions particulières du contrat et des conditions générales n’est pas contestée par l’assuré.
Selon les conditions particulières, le véhicule de M. [H] est assuré contre le vol et la tentative de vol.
Selon les conditions générales définissant les “garanties dommages aux véhicules”, au titre de la garantie vol, “il y a vol lorsqu’un tiers s’approprie votre véhicule à votre insu et contre votre gré dans le but d’en faire son bien”.
Il est ainsi précisé que l’assureur garantit :
“- Les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
effraction mécanique du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c’est à dire cumulativement : l’effraction de l’habitacle ou du coffre / et le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;effraction électronique du véhicule, constatée et attestée par expertise, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ;actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien.- Les dommages matériels au véhicule directement liés à une tentative de vol du véhicule.
— Le vol isolé ou la détérioration suite à la tentative de vol isolée, d’un élément du véhicule, à condition qu’il y soit fixé de telle sorte qu’il ne puisse être enlevée que par bris, arrachage ou démontage.”
Sont ensuite énoncées les exclusions de garantie des articles G, H, et I du contrat.
Il ressort de ces dispositions que ce n’est pas une exclusion de garantie qui a été opposée à M. [H], mais le fait que le vol tel qu’il s’est déroulé n’entre pas dans le champ de la garantie du contrat.
En effet, M. [H] a exposé dans le questionnaire “vol auto” que le 8 juillet 2023, il était chez lui pour une soirée entre amis ; qu’au cours de cette soirée, il était allé s’allonger laissant ses amis entre eux ; que vers 23h30, ses amis étaient rentrés chez eux, sa voiture était alors toujours présente ; qu’il s’était réveillé vers 00h15 et avait constaté l’absence de sa voiture ; qu’il avait constaté également la disparition de ses clés de voiture qui étaient censées être dans le couloir où il les avait déposées.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été retrouvé le 10 juillet 2023 accidenté ; qu’il n’y a eu ni effraction du véhicule, ni effraction de la maison de M. [H] dans laquelle se trouvaient les clés, tel que cela ressort du rapport d’expertise IDEA. M. [H] n’invoque pas non plus d’actes de violences à son encontre.
L’assureur a délimité le champ de la garantie vol à la constatation d’un effraction du véhicule ou d’une effraction d’un garage privatif dans lequel se trouve le véhicule. M. [H] vise en réalité une autre garantie qui concerne les éléments du véhicule fixés sur celui-ci.
Dans ces circonstances, il ne démontre pas que les conditions de la garantie sont réunies pour qu’elle puisse être mobilisée, la condition de l’effraction étant une condition de la garantie et non une exclusion.
Par ailleurs, alors que ce dernier invoque des jurisprudences condamnant des polices d’assurance qui mentionnaient un nombre restreint d’éléments démontrant l’effraction, conduisant à qualifier les clauses d’abusives au sens du code de la consommation, il n’en tire aucune conséquence quant à son propre contrat.
A titre subsidiaire, M. [H] soutient que si le tribunal devait estimer que le vol n’est garanti que s’il y a effraction, il faut déduire de la position de la SA ACM IARD qu’elle a renoncé à s’en prévaloir, car une fois le véhicule retrouvé, elle a fait intervenir une société de dépannage et de gardiennage alors même qu’elle disposait du “questionnaire vol auto” adressé le 13 juillet 2023. Il observe que la SA ACM IARD a procédé au règlement de la facture du garage des [Localité 4] du 3 août 2023, le 10 août 2023 alors qu’elle avait connaissance de l’absence d’effraction.
Le véhicule litigieux a été retrouvé le 10 juillet 2023 à l’état d’épave, et la SA ACM IARD a mandaté une société pour enlever le véhicule. Elle a réglé le prestataire le 10 août 2023.
Toutefois, le rapport d’expertise confirmant l’absence d’effraction sur le véhicule est en date du 30 août 2023, l’assureur ne pouvait opposer un refus de garantie avant cette date malgré les déclarations de M. [H] dans sa déclaration de sinistre.
Aussi, aucune renonciation à contester la garantie ne peut être déduite des actes sus-mentionnés.
M. [H] sera débouté de sa demande visant à mobiliser la garantie vol de sa police d’assurance et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur la demande reconventionnelle de l’assureur
La SA ACM IARD sollicite le remboursement de la somme de 904,06 euros TTC par M. [H], faisant valoir qu’elle n’a pas exécuté le contrat d’assurance en réglant la société GPA, mais une obligation contractée lors de la demande d’intervention de cette société ; que cette intervention a été faite dans l’intérêt de M. [H] créant une obligation de remboursement par application de l’article 1301-2 du code civil. Elle ajoute qu’il lui était impossible d’opposer le refus de garantie à la société prestataire en lui demandant de se faire payer par M. [H] qui aurait dit qu’il n’avait rien demandé à personne.
Elle se prévaut donc des dispositions sur la gestion d’affaires.
Toutefois, à défaut de caractériser les conditions d’application de la gestion d’affaires, à savoir l’absence de consentement et d’opposition du maître, l’intention de gérer du gérant, et l’utilité de la gestion, la demande sera rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. [H] supportera la charge des dépens.
Néanmoins, pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette toutes les demandes de M. [Y] [H] ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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