Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 oct. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGMT
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [K] [T] [E], né le 25 Octobre 1976 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MAETZ de la SELARL LEONEM, avocats au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, le Syndicat Intercommunal des eaux de la Commune d'[Localité 8] a loué à Monsieur [O] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600 euros outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par un avenant en date du 13 août 2020, la commune d'[Localité 8] est devenue le nouveau titulaire de la propriété du bien.
Par suite, Monsieur [O] [E] a résilié le bail de sorte qu’un état des lieux de sortie a été dressé en date du 28 décembre 2020.
En date du 4 septembre 2024, une notification de saisie administrative à tiers détenteur a été adressée à Monsieur [O] [E] pour le recouvrement de sommes dont il restait redevable à l’égard de la commune d'[Localité 8] soit 97,97 euros.
Par requête réceptionnée au greffe en date du 24 février 2025, Monsieur [O] [E] a attrait la commune d’Ottmarsheim devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins que soit constater l’inexistence de la dette locative et d’obtenir la condamnation de la défenderesse au remboursement des frais engagés et à des dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, Monsieur [O] [E], régulièrement comparant, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions responsives en date du 16 mai 2025, et demande au tribunal de :
— Constater l’inexistence de la dette locative prétendue, et subsidiairement, sa prescription,
— Dire et juger que la commune a agi de mauvaise foi en recourant à une saisie administrative à tiers détenteur pour une dette contestée, non notifiée, et manifestement prescrite,
— Condamner la commune d'[Localité 8] à lui rembourser les frais bancaires et les frais de procédure (65,05 €) ainsi que les frais de déplacement, d’hébergement et de perte de revenus (environ 1500 €)
— Condamner la commune d'[Localité 8] à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la commune d'[Localité 8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [E] fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur portant sur la fraction des loyers revalorisés restant impayée ne peut lui être opposée, cette revalorisation ne lui ayant pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fondement de l’article 7-1 de la même loi, il soutient que cette créance est prescrite, et qu’aucune somme ne peut lui être réclamée en raison de l’expiration du délai triennal. Il affirme par ailleurs que la restitution du dépôt de garantie par le bailleur doit être interprétée comme une renonciation tacite à toute réclamation ultérieure. En réplique au moyen de défense invoquant l’irrecevabilité de son recours, il précise que sa contestation porte sur le fondement d’une créance née d’un contrat de bail privé, et non sur une irrégularité de forme, de sorte que le juge judiciaire est bien compétent pour connaitre de ce litige.
A l’audience, il chiffre sa demande à hauteur de 94 euros et demande le remboursement de divers frais engagés dans le cadre de la présente procédure, outre l’indemnisation de son préjudice moral.
Lors de cette même audience, la commune d’Ottmarsheim, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 16 mai 2025, par lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— Juger la requête de Monsieur [O] [E] irrecevable, et en conséquence la rejeter et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— Rejeter la requête de Monsieur [O] [E] et en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [O] [E] d’avoir à payer à la commune d'[Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la commune d'[Localité 8] fait valoir que la demande doit être déclarée irrecevable et affirme en ce sens que la notification de saisie administrative à tiers détenteur concerne le recouvrement d’une créance publique au sens des articles L.281 et R.281-4 du Livre des procédures fiscales et doit être contestée par un recours préalable prévu à cet effet auprès de l’administration dont dépend le comptable public dans un délai de 2 mois suivant sa notification. Sur le fond, elle ajoute que le délai de prescription de l’action en recouvrement des créances publiques est de quatre ans, conformément à l’article L.274 du même code. Par ailleurs, elle affirme que le demandeur était informé de l’augmentation du loyer et verse aux débats les courriers du propriétaire initial portant sur la notification de la revalorisation du loyer de l’année 2020, et rappelle que le propriétaire n’est pas automatiquement tenu d’imputer les sommes à recouvrer sur le dépôt de garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
L’article L.1617-5 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales dispose en outre que « en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
La lecture combinée de ces deux articles fait apparaître l’existence de deux voies de recours distinctes, selon l’objet de la contestation. En l’espèce, Monsieur [O] [E] conteste le bien-fondé de la créance émise en date du 4 septembre 2024 au sens de l’article L.1617-5 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les contestations portant sur le bien-fondé d’une créance assise et liquidé par une collectivité territoriale doivent être formée devant les juridictions compétentes en fonction de la nature de la créance. Le contentieux résultant du recouvrement des créances qui ont pour origine un contrat de droit privé, relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au débat et à la lecture des conclusions, que Monsieur [O] [E] a été destinataire de la notification de saisie administrative à tiers détenteur par courrier réceptionné le 18 septembre 2024.
Monsieur [O] [E] a saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 4 février 2025 réceptionné au greffe le 24 février 2025 soit au-delà du délai de 2 mois prévu à l’article L1617-5 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales.
Ladite requête doit en conséquence déclarée irrecevable pour forclusion.
Par conséquent, il ne sera pas statué sur les demandes présentées par Monsieur [O] [E].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes présentées par les parties seront par conséquent rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé le 24 février 2025 par Monsieur [O] [E] à l’encontre de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 4 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la commune d'[Localité 8] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Domicile conjugal ·
- Fonds de commerce ·
- Père ·
- Titre ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Indépendant ·
- Accident du travail ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tunisie
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Filiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délai de prescription ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Courriel ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Expertise judiciaire ·
- Logement ·
- Gaz ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Bail d'habitation ·
- Procédure ·
- Protection
- Gauche ·
- Maladie ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.