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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 sept. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGIS
Minute :25/00463
ORDONNANCE
rendue le 05 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [F]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 3]
Sans domicile fixe
non comparant représenté par Me CHAUVEAU Amélie
avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de la [Localité 4] Marine d’Auvergne, non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 19/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 ,la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [Z] [F] a été entendu .
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [Z] [F] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/03/2024 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 19 Août 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 07/03/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 18/08/2025 qu’il a constaté : “Le patient lors de l’entretien est plutôt de bon contact. Mais l’état clinique est assez inchangé dans le temps : délire enkysté pouvant engendrer de la tension psychique interne et une intolérance à la frustration importante alternant avec des épisodes de relative apaisement. Il y a toujours une anosognosie des troubles et de la maladie mais le patient accepte les traitements proposés. Quelques accompagnements par les soignants à l’extérieur restent possibles en fonction de son état psychique. L’état clinique toujours fluctuant ne permet pas d’envisager une hospitalisation autre qu’en soins sous contrainte. Depuis peu il bénéficie de séances de sismothérapie. Il est trop tôt pour le moment pour évaluer l’effet bénéfique sur l’état psychique. A noter que le patient est assez compliant pour le moment.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] [X] en date du 02/09/2025 qu’il a constaté : “Les accompagnements à l’extérieur de l’établissement avec les soignantes pour bénéficier du traitement par sismothérapie se déroulent bien. Le patient est compliant aux soins et respect bien le cadre du service. Nous observons une absence des troubles du comportement et une bonne observance du traitement sous surveillance soignante. Néanmoins, nous apprécions une persistance des idées délirantes enkystés pouvant engendrer dela tension psychique interne et une intolérance à la frustration. Quant à sa pathologie mentale sous-jacente, la conscience des troubles semble très faible et l’adhésion aux soins est passive. Nous demandons la poursuite des permissions à l’extérieur de l’établissement accompagné par 2 soignantes afin que le patient puisse continuer à bénéficier des séances de sismothérapie. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] [X] en date du 04/09/2025 qu’il a constaté : “Nous observons une persistance des idées délirants enkystés pouvant engendrer de la tension psychique interne et une intolérance à la frustration. L’adhésion aux soins est passive. Quant à sa pathologie mentale, la conscience des troubles semble très faible voire inexistante. Des adaptations thérapeutiques sont en cours : un traitement par sismothérapie a été débuté récemment. Dans ce contexte, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation selon ces modalités afin d’assurer la poursuite de l’adaptation thérapeutique et pour limiter toute mise en danger. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 04/09/2025 qu’il a constaté : “Nous observons une persistance des idées délirants enkystés pouvant engendrer de la tension psychique interne et une intolérance à la frustration. L’adhésion aux soins est passive. Quant à sa pathologie mentale, la conscience des troubles semble très faible voire inexistante. Des adaptations thérapeutiques sont en cours : un traitement par sismothérapie a été débuté récemment. Dans ce contexte, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation selon ces modalités afin d’assurer la poursuite de l’adaptation thérapeutique et pour limiter toute mise en danger. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Monsieur [E] bénéficie d’un traitement par sismothérapie. En raison de ce traitement, le patient sera hospitalisé au CHU Gabriel Montpied le vendredi O5/09/2025, toute la matinée, et ne pourra donc pas honorer sa convocation devant Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal de Clermont-Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [F] compte-tenu de la persistance de trouble psychiatriques sévères avec une conscience très faible voir inexistante de ses troubles rendant indispensable la mesure de surveillance continue en milieu hospitalier.
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [F].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 3], le 05 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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