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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 24/00652 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GBBF
MPD/AB
AFFAIRE
[N] [I] épouse [J] [X]
C/
[V] [J] [X]
_________
DIVORCE
[Adresse 5] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [I] épouse [J] [X]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (MAYOTTE) (97), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-3651 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J] [X]
de nationalité Comorienne
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (COMORES), demeurant [Adresse 2] (MAYOTTE)
défaillant
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 22 Mai 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marie-Laure LEMASSON, avocat, a déposé son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES assisté de Aurore BOSQUET, greffier a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2024,
DIT que le juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [N] [I] et M. [V] [J] [X] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités afférentes aux enfants et que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— Mme [N] [I], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Mayotte),
— M. [V] [J] [X], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11], [Localité 9] (Comores)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 8] (Mayotte) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 16 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [N] [I] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à leur vie ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père M. [V] [J] [X] ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [V] [J] [X] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
FIXE, à compter du 03 juillet 2025, à la somme de 200 euros la contribution que M. [V] [J] [X] devra verser chaque mois à Mme [N] [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [J] [X] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (87) ;
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [12] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la revalorisation de celle-ci selon les modalités susvisées, et qu’il peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire) ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties avec la présente décision une NOTICE D’INFORMATION relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la mise en place ou le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation précédemment mise à la charge de M. [V] [J] [X] pour l’enfant majeur, [Z] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE
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