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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 27 mai 2025, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OLS
ORDONNANCE DU 27 Mai 2025
A l’audience publique du 27 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [Y] [Z]
née le 15 Novembre 1965
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme Madame [K] [C] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [Y] [Z] [V] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 16 mai 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 21 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 26 mai 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 27 mai 2025 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître HASAN Zineb, avocat au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien et elle va mieux. Elle n’a pas de traitement psychiatrie pour le moment compatible avec son diabète. Elle préfère ne pas rester. Elle n’a pas de visite de son frère (éloigné) et soeur (occupée) mais a des appels. Elle souhaite des sorties accompagnées en voiture.
Son conseil a soulevé que le certificat médical du docteur [H] du 17 mai 2025 à 18 h n’est pas signé. En conséquence, ce certificat médical à 24 h ne peut fonder la mesure. Par ailleurs l’état clinique de madame a évolué positivement. Elle est de bon contact et il n’y a pas de production délirante ce que constatent les certificats médicaux qui ne parlent pas de refus de soins. Ce n’est pas un refus complet des soins, par exemple, elle accepte un bilan biologique, ce n’est pas un refus de soins. Le certificat médical du 26 mai confirme l’évolution positive, l’état de calme de madame avec une acceptation des oins somatiques. Le maintien en hospitalisation n’est plus justifié et il n’y a pas de danger imminent ni trouble à l’ordre public démontré. Depuis le 19 mai, son maintien n’est plus nécessaire car elle accepte le traitement. Le conditions pour le maintien ne sont pas réunies car elle a conscience de ses troubles psychiatriques. Madame souhaite sortir et il est demandé la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement et en rupture de traitement depuis plusieurs mois (a été retrouvée allongée et dénudée sur le trottoir et aurait sorti ses affaires personnelles à cause d’un dégât des eaux non constaté).
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Les exceptions n’ont pas été soulevées in limine litis et sont irrecevables. A titre surabondant, le certificat médical du Docteur [H] original est signé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, bien qu’elle soit calme. Elle présente une incurie vestimentaire. Si elle accepte le traitement somatique, elle dénie ses troubles du comportement bien que stable sur le plan psychiatrique. L’hospitalisation est toujours nécessaire pour évaluer sur le plan psychiatrique étant rappelé qu’elle a admis avoir cessé son traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [Y] [Z],
Rejetons l’exception de nullité,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [Y] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [Y] [Z],
Me Zineb HASAN,
Mme Madame [K] [C] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01650 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OLS
Mme [V] [Y] [Z]
Ordonnance en date du 27 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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