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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00618 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYCL
N° MINUTE :
26/00176
DEMANDEUR :
[P] [R]
DEFENDEURS :
Société AMERICAIN EXPRESS CARTE FRANCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
54 RUE CLISSON
BAT H
75013 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société AMERICAIN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Madame [P] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, moyennant des mensualités de 885,17 € au taux de 2,76 %.
Madame [P] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 août 2026, et reçu le même jour par la Banque de France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 4 septembre 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée et examinée au fond le 26 janvier 2026.
A l’audience, Madame [P] [R], comparante en personne, expose que c’est son premier dossier de surendettement. Elle conteste les créances de la BNP.
Elle conteste également le quantum de la créance de la Banque Postale, avançant avoir déjà versé 600 euros à l’étude de commissaire de justice IQERA.
A cette audience, Madame [P] [R] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle travaille au service des urgences des hôpitaux de Paris, et qu’elle travaille quasiment chaque weekend, avec une prime de 171 euros environ à ce titre. Elle perçoit également une prime d’urgence qui sera bientôt supprimée.
Elle précise qu’elle a une fille âgée de 23 ans qui est aujourd’hui indépendante.
Elle sollicite une révision à la baisse des échéances et propose des échéances 362 euros sur 42 mois.
A la demande du juge, Madame [P] [R] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier reçu le 4 novembre 2025, LA BANQUE POSTALE confirme le montant de sa créance de 1 600,82 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courriel reçu le 21 octobre 2025, le cabinet ORP France, agissant en qualité de représentant de la société AMERICAN EXPRESS FRANCE, s’en rapporte à la justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [R] est recevable.
2. Sur la vérification de créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance n° 43826059519001 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déclaré deux créances dont une créance de 2 181,58 euros dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris. Madame [P] [R] conteste cette créance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant. Or il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n° 43826059519001 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du passif de la procédure de surendettement de Madame [P] [R].
Créance n° 5823871A020 de la BANQUE POSTALE
En l’espèce, la créance de la BANQUE POSTALE a été fixée à la somme de 1 600,82 euros dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Madame [P] [R] conteste cette dette, précisant à l’audience que la créance a été réduite par deux versements auprès d’un commissaire de justice de 300 euros le 31 mars 2025 et le 28 avril 2025. Elle soutient ne rester à devoir que la somme de 1000,82 euros.
La BANQUE POSTALE, par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2025, fait état d’une créance à 1600,82 euros, confirmant le quantum retenu par la Banque de France, mais sans toutefois transmettre aucun élément sur la créance. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
A contrario, Madame [P] [R] justifie avoir réglé la somme totale de 600 € au titre de cette créance par la production de son historique de compte sur la période.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance n° 5823871A020 de LA BANQUE POSTALE à la somme de 1 000,82 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [P] [R].
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 13 012,76 €, après vérification des créances susmentionnées.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [P] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 566 € réparties comme suit:
Salaire : 2 566 € salaire moyen selon bulletin de paye de novembre 2025 calculé à partir du cumul net annuel de novembre
Il n’est toutefois pas possible de retenir son salaire qui prend en compte des primes de weekend et d’urgence alors que la prime d’urgence va disparaitre et que les primes de weekend de 171 euros par weekend, sont par essence, variables en fonction du planning de la débitrice et ne dépend pas d’elle.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir le salaire de 2 200 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 621,43 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1486 € décomposées comme suit :
Assurance, mutuelle : 40 €
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 652 € (montants forfaitaires actualisés)
Forfait habitation : 145 €
Impôts : 140 €
Logement : 386 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle théorique maximale de remboursement d’un montant de 714 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [P] [R] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Elle propose à l’audience une échéance de 351,70 euros par mois qui permet l’apurement de l’intégralité de son passif en 37 mois, soit dans les délais légaux possibles, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 37 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [R], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [P] [R] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [R] ;
ECARTE la créance n° 43826059519001 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du passif de la procédure de surendettement de Madame [P] [R] ;
FIXE la créance n° 5823871A020 de LA BANQUE POSTALE à la somme de 1 000, 82 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [P] [R] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [R] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 37 mois ;
— la capacité de remboursement est fixée à la somme de 351,70 € ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 37 mois ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2026 ;
DIT que Madame [P] [R] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 31 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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