Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01027 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Février 2026
Dossier N° RG 26/01027 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKI5
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 février 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [K] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [K] [Z], notifiée à l’intéressé le 20 février 2026 à 11h04 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 23 février 2026, reçue et enregistrée le 23 février 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [Z], né le 26 Mai 1997 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [F] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 26/01027 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKI5
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Me Isabelle ZERAD ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [K] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
En vertu de l’article L821-5 du CESEDA : Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la décision de refus d’entrée.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
Le conseil du retenu conteste la régularité de placement en garde à vue, estimant qu’aucune infraction n’est commise, et notamment pas celle de soustraction à l’exécution d’une mesure portant refus d’entrée qui doit être conditionnée à la démonstration préalable que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en zone d’attente arrivé à son terme légal.
Il est notamment soutenu que l’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement suppose nécessairement une présence sur le territoire français, qui n’est pas caractérisée en l’espèce puisque l’intéressé était en zone d’attente et que le délai légal de maintien dans cet espace (20 jours) n’était pas expiré.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui (…) n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ». Aux termes de l’article L. 341-6 du même code : « La zone d’attente s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, (…) de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. / (…) ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ».
Il est constant que le droit de l’union européenne s’impose aux Etats membres et ce depuis l’arrêt [J] [H] c/ [V] du 15 juillet 1964.
L’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
La Cour de justice de l’Union Européenne a consacré le principe selon lequel l’article 15 de ladite directive ne s’oppose pas à la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers dans l’attente de son éloignement, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure (Arrêt du 21 septembre 2023, ADDE e.a. C-143/22, [Localité 3]:C:2023:689, point 43) + (Arrêt du 2 juillet 2020, [Adresse 2], C-18/19, [Localité 3]:C:2020:511, points 41 à 48).
Ainis, s’il est constant que le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’ attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait, il n’en demeure pas moins que la France se doit de respecter le droit conventionnel au titre duquel existe la directive européenne dite « retour », qui définit des règles communes pour le retour effectif dans le respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité tendant à assurer une politique efficace d’éloignement du ressortissant d’un État tiers en situation irrégulière.
De sorte qu’en refusant d’embarquer, l’intéressé a été fait obstacle à sa reconduite dans son pays d’origine et s’est soustrait à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, il a en outre contrevenu au droit conventionnel, caractérisant l’infraction prévue à l’article L821-5 du CESEDA justifiant son placement en garde à vue.
La procédure est donc régulière
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 20 février 2026 à 9h57.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [K] [Z]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Février 2026 à 15 h 42
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 février 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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