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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00495 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOBR
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[T] , [L] [V], [G] , [N] [S] épouse [V]
DEFENDEUR(S) :
[M], [E], [F] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] , [L] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
Mme [G] , [N] [S] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [M], [E], [F] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 12][Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2020, Monsieur [T] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] ont donné à bail à Madame [M] [U] un appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 500 euros, et 65 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Monsieur [T] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] ont fait signifier à Madame [M] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 596,21 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 juillet 2024, Monsieur [T] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Monsieur [T] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] ont fait assigner Madame [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [M] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement ou encore, l’octroi de délai supplémentaire,condamner Madame [M] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 550,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 8 octobre 2024.
À l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [T] [V] et Madame [G] [S] épouse [V], représentés, déclarent que la locataire a réglé sa dette et se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de l’article 700 et des dépens.
Madame [M] [U], régulièrement assignée à étude, est absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 1er juillet 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX le 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 8 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Madame [M] [U] qui n’a réglé sa dette que suite à l’assignation en paiement et en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Madame [M] [U] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes principales.
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à Monsieur [T] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [U] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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