Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XFG
N° Minute : 25/621
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. MCV prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée Me Romain FLOUTIER de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, plaidant, substitué par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Jordan DARTIER, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [B] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [G] [O] [X]
[Adresse 12]
[Localité 8]
DÉFENDEURS
Repésentés par Me Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
substituée par Me Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée MCV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MCV), en date des 27 et 30 juin 2025, de Monsieur [B] [X] et de Madame [G] [X] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher le montant de l’indemnité d’éviction due, outre à voir dire que les frais d’expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties et que chaque partie conservera ses frais et dépens,
Vu les audiences du 15 juillet 2025 et du 2 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [B] [X] et de Madame [G] [X], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont souhaité voir juger que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse et de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SARL MCV expose avoir pris à bail le 20 avril 2007, auprès des consorts [X], des parcelles de terre situées à [Localité 14] afin d’y exploiter une activité de camping. Elle indique cependant que ces derniers lui ont donné congé des lieux loués, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, pour le 31 décembre 2025 sans offre de renouvellement ni offre d’indemnité d’éviction, de sorte qu’elle souhaite voir déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre.
Ces allégations sont corroborées par le bail commercial en date du 20 avril 2007 ainsi que par le congé sans offre de renouvellement du bail commercial délivré par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, lequel mentionne l’offre d’une indemnité d’éviction à déterminer conformément aux dispositions légales sans qu’un montant exact ne soit proposé.
Monsieur [B] [X] et Madame [G] [X] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La SARL MCV, qui est à l’origine de cette demande d’expertise, fera l’avance de la consignation qui en est la conséquence directe.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 06.16.80.49.66, Mèl : [Courriel 16],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer tous document et pièce utiles ;
Visiter les parcelles sises sur la commune de [Localité 14], cadastrées Section G Numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], prises à bail commercial par la SARL MCV à Monsieur [B] [X] suivant acte authentique reçu le 20 avril 2007 par Maître [R] [U], notaire à [Localité 13], avec la participation de Maître [R] [C], notaire à [Localité 11] et de les décrire ;
Rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination de camping, de la situation et de l’état des lieux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas :
1) d’une perte du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais de mailing…
2) de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing…
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée MCV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 17 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société à responsabilité limitée MCV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Mobilité ·
- Lettre simple
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Portugal
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Créance ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Finances ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Comores ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Indice des prix
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Public ·
- Ministère public
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.