Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS25
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS25
N° de minute : 24/00579
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Laurent LUCAS
Me François MEURIN + dossier
Me Florence MONTERET AMAR + dossier
Me Sébastien MOUY + dossier
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Me Nina SPOTORNO + dossier
Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Madame [R] [Y]
Office Notarial
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL DIAGADOM
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Nina SPOTORNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Raphaelle MAILLET, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de la société DIAGADOM
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
SAS PF DIAGNOSTIC
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société PF DIAGNOSTIC
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [D] [B]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 2, 3 4, 9 et 10 juillet 2024, Monsieur [M] [F] a fait délivrer une assignation à comparaître à Maître [R] [Y], Maître [D] [B], à la société à responsabilité limitée DIAGADOM et à son assureur, à la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D., à la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC et à son assureur, la société anonyme AXA France IARD, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 15 novembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par lui.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société à responsabilité limitée DIAGADOM a assigné la société anonyme AXA France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir diligenter à son contradictoire les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées.
A l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle ces deux affaires ont été retenues, la seconde, enregistrée sous le numéro de RG 24/796, a été jointe par mention au dossier à la première enregistrée sous le numéro de RG 24/623, sous ce dernier numéro.
— N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS25
Monsieur [M] [F] a maintenu ses demandes et précisé qu’il demandait l’extension des opérations d’expertise à Maître [D] [B]. Il expose que l’expertise en cours porte sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 19] (77) qu’il a acquis le 16 décembre 2022 de Monsieur [K] [C]. Il fait valoir l’existence d’incohérences relatives à la superficie de cet appartement entre l’acte authentique par lequel Monsieur [K] [C] l’a acquis et celui par lequel il le lui a vendu ainsi que sur le diagnostic de performance énergétique de la société à responsabilité DIAGADOM, qui justifient la participation à l’expertise des deux notaires qui sont intervenus à l’acte de vente du 16 décembre 2022, Maîtres [R] [Y] et [D] [B], et de la société à responsabilité limitée DIAGADOM. Il précise s’agissant de Maître [D] [B] que celui-ci est le notaire rédacteur de la copropriété. Il ajoute que le diagnostic énergétique effectué par la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC n’apparaît pas conforme à la classe énergétique réelle de l’appartement, ce qui justifie la mise en cause de cette société et celle de son assureur.
Maître [R] [Y] a demandé au juge des référés de rejeter la demande de Monsieur [M] [F], à titre subsidiaire de la mettre hors de cause, et en tout état de cause de condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que l’ordonnance du 15 novembre 2023 n’est pas non avenue par application de l’article 478 du code de procédure civile. Elle soutient à titre subsidiaire que l’augmentation de 5 m² de la surface de l’appartement litigieux à la suite des travaux d’aménagement des combles réalisés par Monsieur [K] [C] n’était pas incohérente, qu’elle n’avait aucune obligation de visiter cet appartement et que les plans annexés dans l’acte d’acquisition par Monsieur [K] [C] étaient identiques à ceux annexés à l’acte du 16 décembre 2022.
Maître [D] [B] a demandé au juge des référés de le mettre hors de cause, de rejeter les demandes de Monsieur [M] [F] et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient qu’il n’est pas le notaire rédacteur de l’acte alors que seule la mise en cause de celui-ci a été autorisée par l’expert, qu’il ne devait aucun conseil à Monsieur [M] [F] puisqu’il était le notaire de Monsieur [K] [C] et que le dispositif de l’assignation ne le vise pas.
La société à responsabilité limitée DIAGADOM a demandé au juge des référés de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire d’ordonner que les opérations d’expertise soient diligentées au contradictoire de son assureur, la société anonyme AXA France IARD, et de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, et en tout état de cause de condamner Monsieur [M] [F] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique qu’elle a uniquement réalisé, près de deux années avant la vente du 16 décembre 2022, un diagnostic technique global en vue de la mise en copropriété de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement litigieux et fait valoir qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait commis une faute lors de sa réalisation. Elle précise que son assureur est la société anonyme AXA France IARD et non la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. et que seule la première est susceptible de lui devoir sa garantie car elle est son assureur à la date de l’assignation, qui correspond à la date de la réclamation, et que sa garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber lorsqu’il réalise l’un des diagnostics énumérés par son contrat d’assurance parmi lesquels figure le diagnostic de performance énergétique.
La société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. a demandé au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner Monsieur [M] [F] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle explique qu’elle n’est plus l’assureur de la société à responsabilité limitée DIAGADOM depuis le 1er octobre 2021 et que celle-ci étant désormais assurée par la société anonyme AXA France IARD, sa garantie ne peut pas être due au titre des désordres qui font l’objet de l’expertise en cours.
La société anonyme AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DIAGADOM, a demandé au juge des référés de rejeter les demandes présentées à son encontre par son assuré, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de condamner la société à responsabilité limitée DIAGADOM aux dépens, dont distraction au profit de MACL SCP D’AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que l’avis de l’expert autorisant la mise en cause de son assurée n’est pas produit et fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société à responsabilité limitée DIAGADOM au moment des faits et que le contrat qui le lie à cette société ne couvre pas ses activités relatives aux diagnostics techniques.
La société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC et son assureur, la société anonyme AXA France IARD, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties remises à l’audience du 2 octobre 2024 pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/794, n° minute 23/643) et désigné Monsieur [U] [E] en qualité d’expert.
Monsieur [M] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Maître [R] [Y], à Maître [D] [B], à la société à responsabilité limitée DIAGADOM, à la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DIAGADOM, à la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC et à son assureur, la société anonyme AXA France IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; il en est de même pour la société à responsabilité limitée DIAGADOM s’agissant de sa demande de mise en cause de la société anonyme AXA France IARD au motif qu’elle est sont assureur.
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes à l’égard de [W] [R] [Y], de Maître [D] [B] et de la société à responsabilité limitée DIAGADOM
Monsieur [M] [F] justifie, par la production de l’acte de signification du 22 novembre 2023, que l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 a été signifiée dans les six mois de sa date. Elle n’est donc pas non avenue par application de l’article 478 du code de procédure civile.
Il est constant que Maître [R] [Y], notaire, a assisté Monsieur [M] [F] à l’acte authentique de vente du 16 décembre 2022 tandis que Maître [D] [B], notaire, assistait Monsieur [K] [C].
Il est exact, comme l’indique Maître [R] [Y], que le plan annexé à l’acte de vente du 16 décembre 2022 est identique à celui qui était annexé à l’acte de vente du 18 juin 2021 par lequel Monsieur [K] [C] a acquis l’appartement litigieux et qu’en sa qualité de notaire de l’acquéreur lors de la rédaction de l’acte du 16 décembre 2022, elle n’avait pas l’obligation de visiter l’appartement litigieux.
Toutefois, tandis que l’acte de vente du 18 juin 2021 mentionne en page 21 que l’appartement a une superficie de 30 m², l’acte authentique de vente du 16 décembre 2022 mentionne en page 30 qu’il a une superficie de 35,25 m² alors qu’il indique que le vendeur déclare qu’il n’a fait aucun travaux modifiant le gros oeuvre de l’immeuble, portant annexion, atteinte ou utilisation irrégulière privative des parties communes ou encore créant de nouvelles surfaces.
En outre, ni le plan de l’appartement litigieux qui figure en page 3 du rapport de la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC daté du 25 avril 2022 ni celui qui figure en page 12 du dossier technique amiante effectué par DIAGADOM le 10 novembre 2020, qui sont tous deux annexés à l’acte authentique du 16 décembre 2022, ne correspondent à celui de l’état descriptif de division de l’immeuble annexé au même acte.
Enfin, le diagnostic de performance énergétique de la société à responsabilité limitée DIAGADOM daté du 29 janvier 2021, qui était également joint à l’acte authentique de vente du 16 décembre 2022, mentionne que l’appartement litigieux a une surface habitable de 60 m² alors que le rapport précité de la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC daté du 25 avril 2022 relève une surface au sol de 48,41 m².
Au regard de ces éléments et sans qu’il soit utile de répondre plus en détail aux arguments développés par les parties défenderesses, Monsieur [M] [F] a un intérêt légitime à voir Maître [R] [Y], Maître [D] [B] et la société à responsabilité limitée DIAGADOM participer aux opérations d’expertise en cours. En effet, cette participation est indispensable pour que les résultats de l’expertise relatifs à l’évaluation du préjudice de Monsieur [M] [F] leur soit opposable si le juge du fond retenait leur responsabilité, qui ne peut pas être exclue à ce stade au regard des discordances précitées s’agissant de la surface de l’appartement litigieux.
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes à l’égard des sociétés anonymes ALLIANZ I.A.R.D. et AXA France IARD en leur qualité d’assureurs de la société à responsabilité limitée DIAGADOM
Il est constant que la société à responsabilité limitée DIAGADOM a été assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. jusqu’au 1er octobre 2021 puis, à compter de cette date, auprès de la société anonyme AXA France IARD.
Le contrat qui lie la société anonyme AXA France IARD à la société à responsabilité limitée DIAGADOM mentionne que la garantie due par la première à la seconde est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré lorsqu’il réalise à titre accessoire notamment, le diagnostic de performance énergétique en dehors de la constitution du dossier technique. Monsieur [M] [F] expose qu’il souhaite engager la responsabilité de la société à responsabilité limitée DIAGADOM au titre de son diagnostic de performance énergétique du 29 janvier 2021. Il ne peut donc pas être exclu à ce stade que le champ de la garantie due par la société anonyme AXA France IARD couvre le dommage causé par cette activité.
La société à responsabilité limitée DIAGADOM et la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. s’accordent sur le fait que la garantie de la seconde n’est pas due à la première et que seule la société anonyme AXA France IARD devrait garantir la société à responsabilité limitée DIAGADOM pour le cas où sa responsabilité serait retenue.
Toutefois, au regard de la contestation élevée par la société anonyme AXA France IARD, qui dénie sa garantie et fait valoir que seule la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. doit garantir la société à responsabilité limitée DIAGADOM, il est prématuré d’exclure des opérations d’expertises l’un comme l’autre des assureurs successifs de cette société.
Monsieur [M] [F] et la société à responsabilité limitée DIAGADOM ont donc un intérêt légitime à voir respectivement la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. et la société anonyme AXA France IARD participer aux opérations d’expertise en cours.
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes à l’égard de la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC et de son assureur, la société anonyme AXA France IARD
L’acte de vente litigieux du 16 décembre 2022 mentionne en page 25 que la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC, dont il n’est pas contesté qu’elle est assurée par la société anonyme AXA France IARD, a établi un diagnostic énergétique le 25 avril 2022 selon lequel l’appartement acquis par Monsieur [M] [F] est classé E au titre tant de sa consommation énergétique que de ses émissions de gaz à effet de serre.
Le rapport d’expertise amiable de CIVILS EXPERTISES du 2 mai 2023 conclut toutefois que « cet appartement est une passoire thermique », un « gouffre énergétique » et que son classement en E par le DPE est optimiste au regard de la disposition actuelle sur site.
Au regard de ce rapport, Monsieur [M] [F] a un intérêt légitime à voir la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC et son assureur, la société anonyme AXA France IARD, participer aux opérations d’expertise en cours.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [M] [F] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [M] [F].
En considération de l’équité il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef des parties seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 (RG n° 23/794, n° de minute 23/643) sont communes et opposables à Maître [R] [Y], à Maître [D] [B], à la société à responsabilité limitée DIAGADOM et ses assureurs, la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. et la société anonyme AXA France IARD, à la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC et à son assureur, la société anonyme AXA France IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Maître [R] [Y], Maître [D] [B], la société à responsabilité limitée DIAGADOM et ses assureurs, la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. et la société anonyme AXA France IARD, la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC et son assureur, la société anonyme AXA France IARD, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [M] [F] et la société à responsabilité limitée DIAGADOM devront consigner respectivement la somme de 4000 € et la somme de la somme de 500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé par Monsieur [M] [F], les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension s’agissant de Maître [R] [Y], Maître [D] [B], la société à responsabilité limitée DIAGADOM et son assureur la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D., la société par actions simplifiée PF DIAGNOSTIC et son assureur, la société anonyme AXA France IARD,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé par société à responsabilité limitée DIAGADOM, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension s’agissant de la société anonyme AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée DIAGADOM,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [F],
Rejetons les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Finances ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Créanciers
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Mobilité ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Commandement de payer
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Portugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Responsabilité limitée ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Mission
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Comores ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Indice des prix
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Public ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.