Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00196 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBMW
Minute N° : 24/00670
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [N] [M]
née le 23 Mars 1978 à
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Sandrine BROS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000061 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DEFENDEUR :
E.A.R.L. [6]
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PTAK, avocat au barreau d’AVIGNON
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES :
Société [8]
Activité :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistéé de Madame [P] [X], Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 14 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : E.A.R.L. [6]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/11/2024
Le 17 mars 2022, Mme [M], victime d’un accident du travail le 18 avril 2019, a engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, l’Earl [6].
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024, elle a demandé au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’Earl [6], d’ordonner la majoration de la rente, d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 2000 euros, et de condamner l’Earl [6] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’Earl [6] a demandé au tribunal de rejeter les demandes de Mme [M] et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions développées à l’audience, [8], assureur de l’Earl [6], a déclaré intervenir volontairement, a conclu à l’absence de faute inexcusable de son assurée, au rejet de toutes les demandes de Mme [M] et à sa condamnation à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions développées à l’audience, la MSA a déclaré ne pas avoir d’observations à présenter quant à la faute inexcusable de l’Earl [6], et, si elle était reconnue, de condamner l’Earl [6] à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] avait été embauchée comme ouvrière agricole saisonnière à partir du 15 novembre 2018, par CDD successifs et, en dernier lieu, pour 4 mois, par un CDD du 2 janvier 2019.
Ses fonctions étaient les suivantes : « travaux de pépinière viticole : débourrage-coupe de greffons-greffage-dégrellage-plantation ».
Le 19 avril 2019, à partir de ses déclarations, son employeur a rédigé une déclaration d’accident du travail de la manière suivante : le 18 avril 2019 à 16 heures, « en soulevant des cagettes de plants de vigne, la victime a fait un faux mouvement et s’est fait mal au niveau du trapèze droit ».
Le certificat médical initial pour accident du travail du docteur [K] daté du 19 avril 2019 a été communiqué par la MSA : le docteur [K] a diagnostiqué : « une contracture musculaire du sommet du trapèze droit après effort de portage » et a prescrit un arrêt de travail.
Le 27 février 2020, Mme [M] a rempli un formulaire Cerfa de déclaration de « maladie professionnelle » et elle a mentionné : « névralgies cervico-brachiales bilatérales chroniques ».
La MSA a instruit la demande dans le cadre d’un accident du travail et non pas d’une maladie professionnelle, ce qui n’a pas été contesté.
Les douleurs s’aggraveront après une séance d’ostéopathie du 1er juillet 2019.
Compte tenu de la gravité de son état, elle sera reconnue travailleur handicapé par la MDPH.
La prise en charge d’une lésion déclarée en septembre 2019 sera refusée par la MSA comme n’étant pas en relation avec l’accident du travail du 18 avril.
Les arrêts de travail se prolongeront jusqu’au 14 décembre 2019 (sans reprise du travail) puis « pour pathologie intercurrente » jusqu’à la date de consolidation du 27 mars 2020.
Le rapport d’IPP rédigé par le docteur [Z] le 28 février 2020 précisait que Mme [M] « a été victime d’un faux mouvement le 18 avril 2019 qui a eu pour conséquence des contractures musculaires du sommet du trapèze droit. Il existe un état antérieur majeur (discopathie cervicale dégénérative étagée ) qui évolue pour son propre compte et pour lequel une mise en invalidité peut être demandée. Les séquelles sont les suivantes : cervicodorsalgies d’origine musculaire sur état antérieur ».
La date de consolidation a été fixée au 27 mars 2020, avec séquelles : l’IPP proposée le 28 février 2020 a été fixée à 8%, (soit 3 % + 5% de CSP).
Mme [M] bénéficiera d’une RTH du 4 février 2020 au 3 février 2030 par la MDPH.
**********
Mme [M] considère que son employeur a commis une faute inexcusable d’une part en lui faisant porter des sacs contenant 15 kg de greffons à raison de 3 sacs toutes les 45 minutes, aussi bien à sec qu’après trempage dans des réservoirs d’eau (donc plus lourds), et d’autre part en lui faisant effectuer de la récupération de plants greffés sur des gabarits de 4 kg en les plaçant ensuite dans des cagettes empilées les unes sur les autres.
Elle a fait valoir qu’elle occupait un poste à risque (car port de charges lourdes et travail répétitif) et que, n’ayant bénéficié d’aucune aide technique ou mécanique pour ces manutentions, et n’ayant pas reçu de formation préalable, elle devait bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
Elle fait valoir qu’avant son accident, elle devait travailler 8 heures par jour, d’où un volume plus important de sacs très lourds à transporter.
De plus, elle était seule à travailler et son employeur lui imposait des objectifs de rendement importants, aggravant ainsi les risques de lésions.
Elle se réfère au constat d’huissier réalisé le 8 avril 2022 à l’initiative de l’entreprise [6].
L’Earl [6] conteste toute faute inexcusable et fait valoir que :
=> le poste de Mme [M] n’était pas un poste à risque, donc il n’y a pas de présomption de faute inexcusable.
=> Mme [M] a déclaré que le 18 avril 2019, elle avait déclaré avoir fait un faux mouvement en manipulant des cagettes, et non pas en portant des sacs de 15 kg ; en tout état de cause, ces sacs trempaient dans de l’eau et s’égouttaient toute une nuit avant d’être rentrés dans l’atelier de greffage, à raison de 8 sacs par jour, vidés et traités à raison de 4 sacs le matin et 4 sacs l’après-midi.
=> Mme [M] n’était jamais seule dans l’atelier de greffage.
=> Aucun rendement ne lui était imposé.
La compagnie [8] rappelle que le port de charge est limité à 25 kg (50 kg avec brouette) pour une femme, et que Mme [M] ne peut donc pas se prévaloir d’un manquement de son employeur à l’article R4541-9 du code du travail.
**********
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) d’obtenir une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
I/ Sur la présomption de faute inexcusable
La présomption de faute inexcusable prévue par les articles L4154-2 et L4154-3 du code du travail peut être invoquée par le salarié embauché par contrat à durée déterminée (CDD) s’il a été affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, sans avoir reçu une formation préalable à la sécurité.
L’article L4161-1 du même code précise :
« I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c)Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. ».
Concernant le port le charges lourdes : le port de charge est limité à 25 kg (50 kg avec brouette) pour une femme. Mme [M] ne peut donc pas se prévaloir d’un manquement de son employeur à l’article R4541-9 du code du travail.
Le tribunal rappelle que le 19 avril 2019, Mme [M] attribuait la cause de ses douleurs à la manipulation de cagettes de 2 kg qui, même empilées par 4 (ce qu’elle ne conteste pas), et déplacées manuellement, ne représentaient que (4x2kg =) 8 kilos.
La manipulation de sacs de 15 kg restait dans la limite des 25 kg prévue par le code du travail.
L’argument n’est pas fondé.
Concernant le travail répétitif, Mme [M] ne justifie pas d’une fréquence élevée et sous cadence contrainte : les témoignages qu’elle verse aux débats n’en font nullement état.
De son coté l’Earl [6] a communiqué :
=> le DUER de janvier 2019 : cf. la fiche 3 « manutention manuelle ». (pièce 9)
=> l’emploi du temps détaillé des travaux confiés à Mme [M] depuis le 15 novembre 2018 et le descriptif de ses tâches (pièces 7 et 8).
=> un constat d’huissier du 8 avril 2022 : l’huissier a constaté que les greffons sont mis en sacs par trois employées à raison de 5200 greffons en moyenne (merlot et syrah séparés) soit 4700 greffons assemblés compte tenu des déchets ; les sacs sont trempés dans de l’eau puis les greffons sont répartis dans des seaux (1 sac => 5 seaux de 3kg chacun : photo 6 ) ; 2 personnes vident les sacs dans les seaux et apportent les seaux pour la mise en caisses par une personne ; l’assemblage par une machine spécifique est fait sur 7 postes assis (5 personnes présentes le jour du constat : photo 7) ; les plants greffés sont ensuite posés sur un support métallique à gauche du salarié (le seau est posé sur sa droite: photo 10) ; les plants greffés sont ensuite récupérés puis plongés dans un bac de paraffine puis mis en caisses, recouvertes de tourbe, arrosées et mises en chambre (photos 12 et 15).
Le 8 avril en fin de journée, il avait été greffé 19000 plants de floréal et 27500 plants de merlot, soit 46500 plants, travail réalisé par 6 personnes (noms illisibles) soit dans cet ordre (tableau en photo14) : 10000-8300-1400-8200-6200-8400-4000.
Ce tableau permet de constater qu’aucun minimum de plants n’était imposé aux salariés.
Mme [M] ne peut pas sérieusement prétendre avoir porté 3 sacs de 15 kg toutes les 45 minutes, ce qui aurait représenté 112800 plants par personne et par jour, quantité impossible à envisager.
Mme [M] n’a pas contesté le planning de la pièce 7 qui détaille ses activités de la manière suivante (depuis novembre 2018) : « couper et compter plants-triage plants-couper greffons-emballer greffons-tailler plants-greffer-greffer assistance » ;
=> les 2 premières activités ont duré du 15 novembre 2018 au 22 janvier 2019 ;
=> l’emballage des greffons a duré du 23 janvier au 20 février 2019 ;
=> les opérations de greffage (et assistance) ont duré de 28 février au 18 avril 2019 : le port des sacs correspond à l’activité « assistance » (et 2 personnes y sont affectées selon l’employeur) : le tableau montre que Mme [M] a transporté 181 sacs pendant 29 jours, pendant la période allant du jeudi 28 février au jeudi 18 avril 2019, soit une moyenne de 6,24 sacs par jour (sans excéder 7,5 sacs par jour).
Une fois encore, le tribunal ne peut pas valider les arguments de Mme [M] qui prétend avoir porté 3 sacs de 15 kg toutes les 45 minutes, ce qui aurait représenté 112800 plants par personne et par jour.
Le DUER réalisé par la société [10] en janvier 2019 ne préconisait pas de mesures particulières pour la manutention des sacs de greffons.
Il ne s’agissait donc pas d’un poste à risque.
Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal considère que les allégations de Mme [M] ne sont pas fondées et qu’elle n’occupait pas un poste à risque ; aucune formation à la sécurité n’était donc imposée.
La présomption de faute inexcusable ne peut pas être alléguée.
Le tribunal déboute Mme [M] de sa demande de reconnaissance d’une présomption de faute inexcusable fondée sur l’article R4541-9 du code du travail.
II/ Sur la preuve d’une faute inexcusable
Si l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié, l’accident du travail ne constitue aucune présomption de faute inexcusable.
En conséquence, la victime de l’accident du travail doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute.
Il résulte des éléments de fait analysés ci-dessus que le poste de Mme [M] ne l’exposait à aucun risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
Le rapport d’IPP du 28 février 2020 a mis en évidence l’existence d’un état pathologique antérieur au faux mouvement du 18 avril 2019 et évoluant pour son propre compte, dont l’employeur n’a pas été informé.
Mme [M] n’a pas fait part, auprès de son employeur, de difficultés particulières en lien avec ses nouvelles fonctions (greffer et assistance au greffe), et notamment pour le port de sacs à partir du jeudi 28 février 2019.
Elle a expliqué qu’elle avait ressenti une douleur du trapèze droit puis sous l’omoplate droite dès le 17 avril mais qu’elle s’était soignée par ses propres moyens par un décontractant musculaire (cf. rapport d’IPP) ; le 18 avril, elle avait constaté une augmentation du volume du trapèze droit et elle ne pouvait plus tourner la tête ; elle était tout de même allée travailler toute la journée et avait ensuite souffert toute la nuit.
Or, elle avait porté 5 sacs le 16 avril, 5 sacs le 17, et 6 sacs le 18 avril.
Le 19 avril, elle a informé son employeur qu’elle avait fait un faux mouvement, le 18 avril à 16 heures (ses horaires : 8h-12h/13h30-17h30) : elle a donc travaillé toute la journée du 18 avril sans se plaindre ; elle a décrit les lésions comme constituant des « déchirures musculaires ou tendineuses » des membres supérieurs.
Dans sa déclaration initiale qu’elle formulait au titre de la maladie professionnelle (et non pas d’un accident du travail), elle mentionnait des « névralgies cervico-brachiales bilatérales chroniques » : les termes employés ne correspondent pas à ses premières déclarations et sont donc plutôt en faveur d’une maladie chronique bilatérale; d’ailleurs, le docteur [G], expert désigné dans le cadre de l’article L141-1 (ancien) du code de la sécurité sociale, a émis un doute sur la notion d’accident du travail (« nous n’avons pu identifier un accident du travail stricto sensu »).
L’employeur ne pouvait donc pas avoir conscience que sa salariée souffrait d’une pathologie affectant ses cervicales et qu’elle encourait un risque pour sa santé, le faux mouvement et la douleur créée par la contracture musculaire étant imprévisible.
En conséquence, il résulte de cette analyse des pièces du dossier que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle avait été exposée, et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur n’a donc pas été rapportée.
Le tribunal déboute Mme [M] de toutes ses prétentions.
**********
L’action a été engagée sans aucune preuve de l’existence d’une faute inexcusable, obligeant la société défenderesse à s’assurer le concours d’un avocat pour faire valoir ses arguments juridiques pour la défense de ses intérêts.
Le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de la défenderesse comme indiqué au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la compagnie d’assurance [8] de son intervention volontaire,
Dit que l’Earl [6] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [M] déclaré comme étant survenu le 18 avril 2019,
Déboute Mme [M] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [M] à payer à l’Earl [6], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement opposable à la MSA et à [8],
Condamne Mme [M] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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