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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 15 juil. 2025, n° 25/20223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
15 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20223 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUQL
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le 17 Mai 1946 à [Localité 4] (37)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François-Antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [C]
né le 23 Mars 1999
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [E] [C]
née le 20 Décembre 2000
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame P. GIFFARD, vice-présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame P. GIFFARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] a consenti, par acte sous seing privé du 1er mai 2024, à M. [O] [C] et Mme [E] [C], un bail portant sur un local à usage de garage, numéroté 17, situé [Adresse 1], pour une durée de 3 mois renouvelables par tacite reconduction de mois en mois, à compter du 1er mai 2024 et moyennant un loyer mensuel de 82 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025, le conseil de M. [G] [U] a mis en demeure M. [O] [C] de procéder au règlement des loyers demeurés impayés à hauteur de la somme de 647 euros.
Une sommation de payer la somme de 647 euros, visant la clause résolutoire, a été signifiée à M. [O] [C] et Mme [E] [C] par M. [G] [U], le 5 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 mai 2025, M. [G] [U] a assigné M. [O] [C] et Mme [E] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [G] [U] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit de la convention de location à la date du 14 avril 2025 ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [O] [C] et Mme [E] [C] ainsi que celles de toutes personnes dans les lieux loués de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement par provision M. [O] [C] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 732,00 euros (SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS), en deniers ou quittances au titre des sommes dues en vertu de la convention de location avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2025 ;
Condamner solidairement par provision M. [O] [C] et Mme [E] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 85,00 euros (QUATRE VINGT CINQ EUROS), charges comprises, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.Condamner solidairement M. [O] [C] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner sous la même solidarité M. [O] [C] et Mme [E] [C] au paiement des entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de commandement de payer en date du 05 avril 2025.Il soutient que les causes de la sommation de payer n’ont pas été réglées dans le délai de 8 jours à compter de sa délivrance de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail, en application de la clause résolutoire à la date du 14 avril 2025.
Il explique que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 732 euros et que l’obligation de paiement à la charge des défendeurs ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il ajoute qu’il en est de même concernant sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, M. [G] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [O] [C] et Mme [E] [C] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« À défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ainsi que les charges locatives ou autres, en tout ou en partie la présente convention sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur HUIT JOURS après un simple commandement de payer demeuré infructueux, ou d’une simple lettre recommandée faisant sommation et constituant une mise en demeure suffisante et l’expulsion du locataire aura lieu sur simple ordonne de référé sans aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres mêmes réelles ou exécutions ultérieures. Cette clause résolutoire s’appliquerait de la même façon dans le cas où le locataire ne souscrirait pas une assurance des risques locatifs ».
L’acte sous seing privé du 1er mai 2024 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2025, M. [G] [U] a fait délivrer à M. [O] [C] et Mme [E] [C] une sommation de payer d’un montant de 647 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de huit jours, la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
M. [O] [C] et Mme [E] [C] n’ont pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai de huit jours à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers dus au titre du bail, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 avril 2025.
Les locataires sont donc occupants sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il leur sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, leur expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront également ordonnés, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais des locataires.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de rappeler les dispositions applicables de plein droit quant à la procédure d’expulsion régie par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 732 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 15 mai 2025 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
M. [G] [U] verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
M. [O] [C] et Mme [E] [C] seront donc condamnés à payer à titre provisionnel la somme de 732 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025.
Occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 14 avril 2025, M. [O] [C] et Mme [E] [C] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025, d’un montant de 85 euros, correspondant au montant du loyer courant, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. M. [O] [C] et Mme [E] [C] seront donc condamnés à payer cette somme à titre provisionnel.
Toutefois, aucun élément, ni aucun fondement, ne permet de justifier que l’indemnité d’occupation ainsi fixée devra être indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE. En effet, il ne ressort pas de la convention signée entre les parties l’existence d’une telle indexation. Par ailleurs, la révision annuelle du loyer stipulée dans le bail ne prévoit pas qu’elle sera indexée sur la base de la variation de l’indice allégué.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIREEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [O] [C] et Mme [E] [C], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 5 avril 2025.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner M. [O] [C] et Mme [E] [C] à verser à M. [G] [U] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 1er mai 2024 liant les parties, à effet du 14 avril 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 1er mai 2024, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 14 avril 2025 ;
ORDONNE à M. [O] [C] et Mme [E] [C] d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour M. [O] [C] et Mme [E] [C] de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, M. [G] [U] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, faute pour M. [O] [C] et Mme [E] [C] de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, M. [G] [U] à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de M. [O] [C] et Mme [E] [C] ;
CONDAMNE M. [O] [C] et Mme [E] [C] à payer à M. [G] [U] la somme provisionnelle de 732 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [C] et Mme [E] [C] à payer à M. [G] [U] la somme provisionnelle de 85 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le premier de chaque mois à compter du 1er mai 2025, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [C] et Mme [E] [C] à payer à M. [G] [U] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [C] et Mme [E] [C] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 5 avril 2025.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
P. GIFFARD
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