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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHY4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
Madame [D] [J], rep/assistant : SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [F] [R], Monsieur [Z] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL CLERLEX
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL CLERLEX
Monsieur [Z] [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [J], demeurant 46 rue du Petit Moulin, 03410 PREMILHAT
représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [R], demeurant 3 rue Rossignol, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [R], demeurant 3 rue Rossignol, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 septembre 2019, Madame [D] [J] a donné à bail à Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] un logement situé 3 rue Rossignol à Clermont- Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 €, provision sur charges comprise.
Le 22 mai 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1964,81 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] le 23 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Madame [D] [J] a fait assigner Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3 172,23 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025,outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
* 603,71€ à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 août 2025.
A l’audience, Madame [D] [J], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation. Elle a précisé que les locataires ne justifiaient pas d’une assurance habitation et que le logement était occupé par six personnes alors que le contrat de location ne prévoyait qu’une occupation de trois personnes.
Monsieur [Z] [R], comparant en personne, sollicite le bénéfice de délais de paiement en proposant le versement d’une somme mensuelle de 150 euros.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [Z] [R] n’a pas mentionné de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [F] [R] n’était pas présente, ni représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Madame [D] [J] justifie avoir régulièrement signifié le 22 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1964,81 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 juillet 2025.
En application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
Les locataires sollicitent le bénéfice de délais de paiement. Toutefois, ils ne justifient pas d’une reprise du paiement des loyers courants au jour de l’audience. Ils ne justifient pas plus d’une capacité de régler le montant de la dette locative.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande de délais.
Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [D] [J], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [D] [J] justifie d’un décompte arrêté au 1er juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3172,23 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [D] [J] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 1er août 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3 172,23 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [D] [J], soit la somme mensuelle de 603,71 €. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 septembre 2019 entre Madame [D] [J] et Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] à compter du 22 juillet 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 3 rue Rossignol à Clermont- Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] à payer solidairement à Madame [D] [J] la somme de 3172,23 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 3 172,23 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] à la somme mensuelle de 603,71 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Madame [D] [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [R] à payer in solidum à Madame [D] [J] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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