Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 31 mars 2026, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 31 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/01628 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSIF
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [R] [H], né le 26 Décembre 1993 à HENANBIHEN (22550), demeurant 3 route de Pléneuf – Saint-Samson – 22550 HENENBIHEN
Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur [S] [H], né le 21 Juin 1987 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 41 lieudit La Vallée – 22550 PLEBOULLE
Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur [G] [H], né le 22 Septembre 1984 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 4 rue de la Rochaudière – - Saint-Samson – 22550 HENANBIHEN
Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur [E] [H], né le 14 Janvier 1968 à PONTIVY (56300), demeurant 2 Impasse du Marquet – 56920 SAINT-GONNERY
Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur [N] [H], né le 22 Mai 1961 à PONTIVY (56300), demeurant 1 Impasse Keravel – 56920 SAINT-GONNERY
Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Madame [Q] [U] épouse [B], née le 16 Janvier 1942 à CLEGUEREC (56480), demeurant EHPAD Belle Etoile, – rue Monseigneur Jan – 56480 CLEGUEREC, représentée par madame [A] [B] épouse [Y] et madame [X] [B] épouse [J] ès qualités de tutrices de madame [Q] [B].
Représentant : Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
ET :
Madame [T] [U] épouse [F], née le 18 Février 1937 à PONTIVY (56300), demeurant 43 rue de Verdun – 22950 TREGUEUX
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
****
Par acte du 19 juillet 2024 les consorts [U]/[H] ont attrait Mme [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles 1128, 1129,414-1 et-2 du code civil aux fins de voir prononcer la nullité de l’avenant du 6 avril 2022 au contrat d’assurance vie Suravenir prévi-options n° 0907018393788001 et d’en tirer les conséquences.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les consorts [P]/[H] demandent au tribunal de :
prononcer la nullité de l’avenant du 6 avril 2022 au contrat d’assurance vie Suravenir prévi-options n° 0907018393788001 ;
condamner Mme [T] [U] veuve [F] à restituer les fonds indûment perçus suivant certaines proportions, à supporter les dépens et à payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions requises par voie électronique le 3 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés Mme [T] [U] veuve [F] demande au tribunal de débouter les consorts [P]/[H] de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens et au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
La demande de nullité pour insanité d’esprit ou de l’article L. 132-8 du code des assurances
Aux termes de l’article 414-2 du code civil, 'De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si un effet a été donné au mandat de protection future.'
En cas de demande de nullité sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances la juridiction doit rechercher les circonstances ayant entouré la signature de l’avenant.
L’acte dont il est demandé la nullité est un avenant à un contrat d’assurance vie modifiant une clause bénéficiaire au profit d’un tiers, souscrit auprès d’une filiale du Crédit mutuel à savoir la société SURAVENIR.
En l’espèce, l’assignée est un tiers bénéficiaire du contrat.
La nullité a pour conséquence l’annulation rétroactive de l’acte.
Rappelant que le contrat d’assurance vie est un contrat permettant de placer des fonds, qui a été passé entre une société d’assurance sur la vie (en l’espèce la société SURAVENIR) et un souscripteur qui a fait le choix de stipuler pour autrui via une clause type ou un bénéficiaire dénommé, l’action en nullité indépendamment du fondement choisi impose d’attraire la société SURAVENIR qui a contacté avec le défunt.
L’acte ne peut être remis en cause sans que soit attrait la société SURAVENIR qui doit être placée en situation de s’expliquer sur les circonstances de la signature de l’avenant qu’elle a au demeurant exécuté au décès de M. [U].
A défaut pour les demandeurs d’avoir attrait la partie au contrat dont il est demandé la nullité d’un avenant, les consorts [P]/[H] privent le tribunal de la possibilité d’apprécier leur demande qui est dans ces conditions mal fondée comme dirigée uniquement contre le tiers bénéficiaire.
Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les conditions d’application des dispositions relatives à l’insanité d’esprit ou de l’article L.132-8 du code des assurances, il convient de débouter les consorts [P]/[H] de leurs demandes.
Les demandes accessoires
Les Consorts/[H] qui succombent supportent les dépens et sont condamnés à payer à Mme [T] [U] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboute les consorts [U] / [H] de toutes leurs demandes ;
Condamne Mme [Q] [U] représentées par ses tutrices, M. [N] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], M. [S] [H] et M. [R] [H] aux dépens et à payer à Mme [T] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Demande ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Renouvellement ·
- Action sociale
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Électricité ·
- Chauffage ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Chaudière ·
- Facture
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Fuel ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éthanol ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Hors de cause ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Poids lourd ·
- Chambre du conseil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Établissement hospitalier ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Date certaine
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contestation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.