Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00422 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NY4J
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00422 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NY4J
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. FAMILIALE ANGELINA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 481 762 375, dont le siège social est sis [Adresse 1], et encore sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28/04/2026
à : Me Alexis KIEFFER – 1012
CCC à Monsieur [F] [J] par LS
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 février 2015, la SCI ANGELINA a donné à bail à Monsieur [F] [J] un garage sis [Adresse 1].
Ledit bail a été conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, et moyennant un loyer de 110 euros, révisable selon l’indice de référence des loyers (IRL). L’indice de base retenu est celui du 3ème trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la SCI ANGELINA a délivré à Monsieur [F] [J] un commandement de payer la somme de 770 euros au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Cependant, ledit commandement de payer est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la SCI ANGELINA a assigné Monsieur [F] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir, et en conséquence :
— ordonner l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— condamner au paiement :
* de la somme principale de 1 320 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment du coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
La SCI ANGELINA, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt à étude du 18 février 2026, Monsieur [F] [J] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat et l’expulsion de Monsieur [F] [J]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1728 2°) et 1729 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En outre, les articles 1224 et 1225 du code civil indique que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 12 du contrat de bail prévoit « Il est expressément convenu que la présente location sera résiliée de plein droit sans aucune formalité judiciaire à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, du dépôt de garantie, et DEUX MOIS après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 24 février 2025 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, Monsieur [F] [J] ne s’est pas acquitté de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 770 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est trouvé résolu de plein droit le 25 avril 2025.
Par conséquent, la résolution du contrat de bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de Monsieur [F] [J] de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestables, il convient de constater la résolution du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [J] devenu occupant sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Enfin, en cas d’inertie de l’expulsé, il convient d’autoriser la SCI ANGELINA à transporter puis à séquestrer, aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [J] les objets mobiliers présents dans le local.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail et du commandement de payer que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 770 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 770 euros au titre des loyers et charges échus n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, le bailleur sollicite le versement d’une provision de 1320 euros, actualisée au 31 janvier 2026. Toutefois, il ne produit aucun élément probant. Le relevé de compte manuscrit établi par ses soins ne suffit pas à démontrer l’existence des loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [J] à verser à la SCI ANGELINA la somme de 770 euros au titre des loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [J] occupant le local sans droit ni titre, la SCI ANGELINA est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que la SCI ANGELINA aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [F] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 février 2025.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
À ce titre, Monsieur [F] [J] sera condamné à payer à la SCI ANGELINA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 24 février 2025 et la résiliation de plein droit du bail ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [F] [J] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [J], le transport et la séquestration des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice instrumentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] à payer à la SCI ANGELINA la somme provisionnelle de 770 euros correspondant aux loyers et charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] à payer à la SCI ANGELINA, une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 25 avril 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] à payer à la SCI ANGELINA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Financement ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Demande ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Renouvellement ·
- Action sociale
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Électricité ·
- Chauffage ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Chaudière ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Nullité ·
- Assurance vie ·
- Avenant ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Bénéficiaire ·
- Habilitation familiale ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contestation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Finances ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Inexecution
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Délais ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.